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08/07/2024 | FRANCE | N°476026

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 08 juillet 2024, 476026


Vu la procédure suivante :



La société par actions simplifiée (SAS) Centrale Photovoltaïque de Boissières a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge partielle des impositions supplémentaires en matière, d'une part, de cotisation foncière des entreprises, d'autre part, de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019.



Par un jugement nos 2101474, 2101475 du 15 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Centrale Photovoltaïque de Boissières a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge partielle des impositions supplémentaires en matière, d'une part, de cotisation foncière des entreprises, d'autre part, de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019.

Par un jugement nos 2101474, 2101475 du 15 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2023 et le 17 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Centrale Photovoltaïque de Boissières demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Centrale Photovoltaïque de Boissières ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives aux cotisations foncières des entreprises :

1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / (...) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. ". Il résulte de ces dispositions que les litiges concernant la cotisation foncière des entreprises, qui constitue l'une des composantes de la contribution économique territoriale, sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel.

2. Par suite, la présente requête a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Toulouse, en tant qu'elle porte sur les cotisations foncières des entreprises auxquelles la société Centrale Photovoltaïque de Boissières a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, sur la base de la valeur locative des biens entrant dans leur assiette appréciée, en vertu des dispositions combinées des articles 1467 et 1467 A du code général des impôts, au titre des années 2016 et 2017. Il y a lieu, dans cette mesure, d'attribuer le jugement de ces conclusions à cette cour.

Sur les conclusions relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties :

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

4. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Centrale Photovoltaïque de Boissières soutient que le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu évaluer la valeur vénale de ses terrains au 1er janvier 2013 en retenant un montant correspondant à la somme des loyers prévus par le bail emphytéotique qu'elle a conclu en 2014 avec la commune de Boissières, sur la durée initiale de celui-ci.

5. Eu égard à ce moyen, il y a lieu d'admettre le pourvoi dirigé contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SAS Centrale Photovoltaïque de Boissières a été assujettie au titre des années 2018 et 2019.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de l'appel de la SAS Centrale Photovoltaïque de Boissières relatif à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 est attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse.

Article 2 : Le pourvoi de la SAS Centrale Photovoltaïque de Boissières relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 est admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Centrale Photovoltaïque de Boissières.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 8 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 476026
Date de la décision : 08/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2024, n° 476026
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Jau
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:476026.20240708
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