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05/07/2024 | FRANCE | N°490024

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 05 juillet 2024, 490024


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme E... de D... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le maire de Lumio (Haute-Corse) a délivré à Mme C... B... un permis de construire en vue de la reconstruction d'une maison d'habitation, ainsi que les décisions implicites du maire de cette commune et du préfet de la Haute-Corse rejetant leurs recours administratifs.



Par un jugement n° 1401011 du

7 juillet 2016, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.



Par un arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... de D... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le maire de Lumio (Haute-Corse) a délivré à Mme C... B... un permis de construire en vue de la reconstruction d'une maison d'habitation, ainsi que les décisions implicites du maire de cette commune et du préfet de la Haute-Corse rejetant leurs recours administratifs.

Par un jugement n° 1401011 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 16MA03355 du 15 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. et Mme de D....

Par une décision n° 426344 du 21 octobre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi formé par M. et Mme de D... contre cet arrêt.

Recours en révision :

Par un recours, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023, 7 février et 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme de D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) de réviser la décision n° 426344 du 21 octobre 2019 ;

2°) de déclarer nulle et non avenue cette décision et de faire droit aux conclusions de leur pourvoi enregistré sous le n° 426344 ;

3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande présentée devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de M. et Mme A... D... et à la SCP Guy et Maitre, avocat de la commune de Lumio ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : (...) / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire (...) ".

2. Pour rendre la décision n° 426344 du 21 octobre 2019, dont M. et Mme de D... demandent la révision, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'est fondé sur ce qu'aucun des moyens qu'ils invoquaient n'était de nature à permettre l'admission de leur pourvoi.

3. Les règles particulières à l'admission des pourvois en cassation prévues par l'article L. 822-1 du code de justice administrative impliquent que l'examen du pourvoi en vue de son admission éventuelle intervient au vu du pourvoi sans que les autres parties au litige soient invitées à produire une défense aussi longtemps que l'admission du pourvoi n'a pas été décidée. Dans le cadre d'une communication pour information, il ne saurait être valablement fait grief à l'autre partie d'avoir retenu une pièce décisive au sens des dispositions de l'article R. 834-1 du code de justice administrative. Ainsi, dès lors que la commune de Lumio a été simplement informée de l'existence du pourvoi de M. et Mme de D... sans être invitée à y répondre, ces derniers ne peuvent utilement soutenir que des pièces décisives auraient été retenues par la commune pour demander, sur le fondement du 2° de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, la révision de la décision par laquelle l'admission de leur pourvoi en cassation a été refusée.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Lumio, que le recours en révision de M. et Mme de D... ne peut être accueilli, y compris en ce qu'il comporte des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme de D... le versement à la commune de Lumio de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours de M. et Mme de D... est rejeté.

Article 2 : M. et Mme de D... verseront à la commune de Lumio la même somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme E... de D... et à la commune de Lumio.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 5 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Trémolière

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 490024
Date de la décision : 05/07/2024
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2024, n° 490024
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Trémolière
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP GURY & MAITRE ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490024.20240705
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