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05/07/2024 | FRANCE | N°488967

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 05 juillet 2024, 488967


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2023 et 22 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) demande au Conseil d'Etat :



1°) à titre principal, de porter à quatre années la durée des interdictions prononcées à l'encontre de M. B... A... par l'article 1er de la décision CS 2023-27 du 7 septembre 2023 de la commission des sanctions de l'AFLD et réformer cette décision en ce qu'elle

a de contraire à la décision du Conseil d'Etat à intervenir ;



2°) à tit...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2023 et 22 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, de porter à quatre années la durée des interdictions prononcées à l'encontre de M. B... A... par l'article 1er de la décision CS 2023-27 du 7 septembre 2023 de la commission des sanctions de l'AFLD et réformer cette décision en ce qu'elle a de contraire à la décision du Conseil d'Etat à intervenir ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 1er de la décision attaquée et de prononcer des sanctions appropriées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le décret n° 2021-1176 du 23 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. A... a fait l'objet d'un contrôle antidopage le 21 octobre 2022, à Carcassonne, à l'occasion d'une rencontre comptant pour le championnat de France " Pro D2 " de rugby. L'analyse effectuée, confirmée par une seconde analyse faite à la demande de l'intéressé, a révélé la présence dans ses urines d'enobosarm, ou ostarine, substance de la classe S1 des agents anabolisants qui figure sur la liste des substances interdites en permanence, annexée au décret du 23 décembre 2021 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, qui la répertorie parmi les substances dites " non spécifiées ". Par une décision du 7 septembre 2023, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre une sanction d'interdiction de participer, pendant deux ans, directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de manifestations sportives, aux entraînements y préparant ainsi qu'à des activités sportives, et d'exercer des fonctions d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou de l'un de leurs membres. L'AFLD conteste cette décision en ce qu'elle a limité à deux ans la durée des interdictions prononcées.

2. Aux termes du I de l'article L. 232-9 du code du sport : " I. - Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. / La violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu'il y ait lieu de faire la preuve que l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d'une faute ou d'une négligence du sportif ". Le dernier alinéa du même article dispose : " La liste des interdictions mentionnées au présent article est la liste énumérant les substances et méthodes interdites élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française ".

3. Aux termes de l'article L. 232-21 du code du sport : " La violation des dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes : / 1° La suspension définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ; / (...) / 3° La publication de la décision de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (...) ". Aux termes de l'article L. 232-23 du même code : " I. - La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer à l'encontre des personnes ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9 (...) : (...) / 2° Une suspension temporaire ou définitive : / a) De participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ; / b) De participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage ; / c) D'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres ; / d) Et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique. / (...) ".

4. Aux termes du I de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport : " (...) la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 (...) : (...) 1° Est de quatre ans lorsque ce manquement implique une substance ou méthode non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement. / (...) ". Aux termes du II de l'article L. 232-23-3-10 de ce code : " La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite dans les conditions suivantes, qui s'excluent mutuellement : / 1° lorsque (...) la substance interdite détectée, autre qu'une substance d'abus, provient d'un produit contaminé, et que l'intéressé peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de sa faute (...) / 3° (...) lorsque la violation implique l'absence de soumission au prélèvement d'un échantillon ou la présence dans un échantillon, l'usage, ou la possession non-intentionnels d'une substance (...) interdite, si le sportif peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la durée de suspension applicable peut être réduite en fonction du degré de faute, sans toutefois être inférieure à la moitié de la période de suspension normalement applicable. (...) / La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité ".

5. Après avoir constaté que l'infraction aux dispositions du I de l'article L. 232-9 du code du sport était constituée, la commission des sanctions, pour limiter la durée des interdictions prononcées à l'encontre de M. A... à deux ans, a fait application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 232-23-3-10 de ce code, qui ouvrent à l'autorité compétente la possibilité de prendre en compte des circonstances propres à chaque espèce et de réduire, le cas échéant, la durée des mesures d'interdiction prononcées à titre de sanction d'interdiction lorsque ces circonstances le justifient au regard du principe de proportionnalité. A cet effet, elle a tenu compte de l'analyse négative des compléments alimentaires consommés par l'intéressé, de la possibilité d'une contamination des chaînes de production de ces produits, des résultats négatifs des analyses de ses cheveux et du contrôle antidopage du 6 octobre 2022 et de ses explications crédibles, constituant un ensemble d'éléments permettant d'estimer qu'il ne s'était pas inscrit dans une démarche de violation intentionnelle des règles.

6. Il résulte toutefois de l'instruction que, comme l'a relevé la commission des sanctions, M. A... a fait un usage immodéré de compléments alimentaires l'exposant au risque d'un résultat d'analyse anormal en raison d'une possible présence d'une substance interdite dans l'un de ces produits, ce qu'un sportif professionnel aussi expérimenté que lui et évoluant à un haut niveau ne pouvait ignorer. Par ailleurs, si l'intéressé avait fait valoir que la concentration d'ostarine mesurée dans ses urines était faible, il n'a pas apporté d'élément permettant d'établir le caractère non intentionnel de la présence d'ostarine ou de justifier son prétendu manque de vigilance quant à l'absorption de cette substance, alors qu'une telle substance anabolisante peut avoir une influence sur ses performances. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la nature de la substance détectée, il y a lieu de porter à quatre ans la durée des interdictions mentionnées au point 1. Il y a lieu de déduire de la durée des interdictions prononcées par la présente décision la période pendant laquelle la décision de la commission des sanctions de l'AFLD a produit effet. La présente décision, qui réforme la durée des interdictions prononcées par la décision du 7 septembre 2023, publiée sur le site internet de l'AFLD, implique qu'il en soit fait mention sur ce même site internet.

D E C I D E :

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Article 1er : La durée de la sanction d'interdiction faite à M. A... de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de manifestations sportives, aux entraînements y préparant ainsi qu'à des activités sportives, et d'exercer des fonctions d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou de l'un de leurs membres, est portée à quatre ans.

Article 2 : La décision de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage du 7 septembre 2023 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera publiée sur le site internet de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Agence française de lutte contre le dopage et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 5 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Trémolière

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 488967
Date de la décision : 05/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2024, n° 488967
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Trémolière
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488967.20240705
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