Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles 2 et 5 du jugement n° 2207390 du 16 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. A... B..., d'une part, annulé la décision refusant de faire droit à sa demande de communication du rapport n° 19032 " utilisation des animaux à des fins scientifiques " et, d'autre part, enjoint qu'il soit procédé à la communication de ce document dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. B..., annulé, par son article 2, la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de faire droit à sa demande de communication du rapport n° 19032 " utilisation des animaux à des fins scientifiques " et lui a enjoint, par son article 5, de le lui communiquer dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ". Aux termes de l'article R. 821-5-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application de l'article R. 821-5, au sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle attaquée doivent être présentées par requête distincte du pourvoi en cassation et accompagnées d'une copie de ce pourvoi ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est accompagnée d'une copie du pourvoi dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 juin 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête à raison du défaut de production de ce pourvoi ne peut qu'être écartée.
4. En second lieu, d'une part, l'exécution du jugement dont le sursis est demandé implique la communication à M. B... d'un document dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. Cette communication, indépendamment du contenu du document en cause, revêtirait un caractère irréversible. Dans ces conditions, la condition tenant au risque que le jugement entraîne des conséquences difficilement réparables doit être regardée comme remplie.
5. D'autre part, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en estimant que le rapport demandé contenait dans son intégralité des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'environnement et en écartant, par voie de conséquence, l'argumentation de la ministre tirée de ce que son caractère préparatoire à une décision administrative ferait obstacle à la communication immédiate de ce rapport à tout le moins en tant qu'il ne porterait pas sur des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'environnement, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
6. Il y a lieu, par suite, d'ordonner le sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 juin 2023 ainsi que de son article 5, en tant qu'il annule le refus du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de communiquer à M. B... le rapport n° 19032 " utilisation des animaux à des fins scientifiques " et qu'il enjoint de procéder à cette communication.
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Il est sursis à l'exécution des articles 2 et 5 du jugement du 16 juin 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il annule le refus de communiquer à M. B... le rapport n° 19032 " utilisation des animaux à des fins scientifiques " et qu'il enjoint de procéder à cette communication, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mai 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang