La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2024 | FRANCE | N°469643

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 05 juillet 2024, 469643


Vu la procédure suivante :



M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté de péril imminent du 22 juillet 2019 par lequel le maire d'Escales (Aude) a prescrit des mesures relatives à l'immeuble dit " Le Château " en tant qu'il concerne la parcelle A 220. Par un jugement n° 1905003-1905004 du 29 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.



Par un arrêt n° 20TL03227 du 18 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse, sur appel de M. et Mme B..., a

annulé ce jugement et l'arrêté du maire d'Escales du 22 juillet 2019.



...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté de péril imminent du 22 juillet 2019 par lequel le maire d'Escales (Aude) a prescrit des mesures relatives à l'immeuble dit " Le Château " en tant qu'il concerne la parcelle A 220. Par un jugement n° 1905003-1905004 du 29 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20TL03227 du 18 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse, sur appel de M. et Mme B..., a annulé ce jugement et l'arrêté du maire d'Escales du 22 juillet 2019.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 23 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Escales demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel présentée par M. et Mme B... ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune d'Escales et à Maître Haas, avocat de M. et Mme B....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2024, présentée par la commune d'Escales.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B..., propriétaires de la parcelle A 220 située à Escales (Aude), ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le maire de cette commune leur a enjoint de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le péril imminent relatif à l'immeuble dit " Le Château ". Par un jugement du 29 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande. La commune d'Escales se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 octobre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé ce jugement et l'arrêté de péril imminent du 22 juillet 2019.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3 ". Aux termes de l'article L. 511-3 de ce code : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 ".

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour statuer sur la légalité de l'arrêté de péril imminent pris sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, la cour administrative d'appel s'est fondée sur les seules conclusions du rapport d'expertise du 22 juillet 2019 et a écarté le diagnostic géotechnique de l'éperon rocheux réalisé le 19 novembre 2019 produit par la commune d'Escales en défense, au motif que celui-ci était postérieur à l'arrêté attaqué. En se fondant ainsi sur des circonstances de droit et de fait à la date de l'arrêté attaqué et non, ainsi qu'il lui appartenait de le faire en sa qualité de juge du plein contentieux, à la date à laquelle elle se prononçait, la cour a méconnu son office. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, la commune d'Escales est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Les pouvoirs reconnus au maire en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation citées au point 2 doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres.

6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 22 juillet 2019, que le péril grave et imminent pour la sécurité des usagers de la rue du Pech trouve son origine, non dans le bâtiment dont M. et Mme B... sont propriétaires, mais dans les désordres constatés sur le talus, en partie situé sous la parcelle cadastrée appartenant à M. et Mme B..., en particulier dans sa partie constituée d'un socle rocheux. Par ailleurs, si le diagnostic géotechnique de cet éperon rocheux réalisé le 19 novembre 2019 relève que l'absence de collecte des eaux des toitures de constructions surmontant l'éperon rocheux, dont celle de M. et Mme B..., favorise son altération, il n'est pas établi que cette circonstance constituerait la cause prépondérante de sa désagrégation à l'origine du risque imminent de chutes de pierres sur la voie publique ayant conduit le maire à prendre l'arrêté attaqué. Il n'est, enfin, ni établi ni même allégué que la conception ou l'exécution de la construction serait inadaptée au terrain rocheux d'assise. Dès lors, le péril grave et imminent constaté ne peut être regardé comme provenant à titre prépondérant de cause propres aux murs, bâtiment ou édifice au sens des dispositions de l'article L. 511-1 citées au point 2 qui constituent l'immeuble appartenant aux requérants. Par suite, le maire d'Escales ne pouvait légalement faire usage des pouvoirs qu'il tire de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation pour prendre l'arrêté du 22 juillet 2019 attaqué en tant qu'il porte sur la parcelle cadastrée A220 dont M. et Mme B... sont propriétaires, qui doit donc être annulé dans cette mesure.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d'Escales. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Escales la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B..., sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse du 18 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 2020 et l'arrêté du maire d'Escales du 22 juillet 2019 en tant qu'ils portent sur la parcelle cadastrée A220 sont annulés.

Article 2 : La commune d'Escales versera à M. et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Escales, et à M. A... B... et à Mme C... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mai 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 5 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Sara-Lou Gerber

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 469643
Date de la décision : 05/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2024, n° 469643
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:469643.20240705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award