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05/07/2024 | FRANCE | N°446822

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 05 juillet 2024, 446822


Vu la procédure suivante :



Par une décision n° 446822 du 30 mars 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 19DA01219 de la cour administrative d'appel de Douai du 22 septembre 2020 en tant qu'il fixe le montant du remboursement dû par le centre hospitalier de Calais à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale, au titre de ses débours nés du versement d'une pension d'invalidité à M. B... A... et, d'autre part, sursis à statuer, dans la limite de la cassation prononcée, sur les conclusions

de l'appel formé par la CPAM de la Côte d'Opale contre le jugement du 27 m...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 446822 du 30 mars 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 19DA01219 de la cour administrative d'appel de Douai du 22 septembre 2020 en tant qu'il fixe le montant du remboursement dû par le centre hospitalier de Calais à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale, au titre de ses débours nés du versement d'une pension d'invalidité à M. B... A... et, d'autre part, sursis à statuer, dans la limite de la cassation prononcée, sur les conclusions de l'appel formé par la CPAM de la Côte d'Opale contre le jugement du 27 mars 2019 du tribunal administratif de Lille, ainsi que sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, aux fins de permettre aux parties de produire tous éléments de nature à établir le montant des salaires qui auraient été versés à M. A... s'il avait continué à exercer son activité professionnelle.

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2022, le centre hospitalier de Calais indique qu'il ne dispose d'aucun élément répondant au supplément d'instruction et qu'en l'absence de toute production par la CPAM, les conclusions de cette caisse doivent être rejetées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du CH de Calais.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision n° 446822 du 30 mars 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 19DA01219 de la cour administrative d'appel de Douai du 22 septembre 2020 en tant qu'il fixe le montant du remboursement dû par le centre hospitalier de Calais à la CPAM de la Côte d'Opale au titre de ses débours nés du versement d'une pension d'invalidité à M. A..., puis, réglant l'affaire au fond sur le fondement des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et statuant sur l'appel formé par la CPAM contre le jugement du 27 mars 2019 du tribunal administratif de Lille, dit que le préjudice professionnel de M. A..., sur lequel viendraient s'imputer ces débours, serait évalué, compte tenu du taux de perte de chance de 50 % imputable à la faute commise par l'hôpital et en l'absence de toute invocation d'un préjudice d'incidence professionnelle, à la moitié des salaires qui auraient été versés à l'intéressé s'il avait continué à exercer son activité professionnelle, et sursis à statuer, dans la limite de la cassation prononcée, sur l'appel formé par la CPAM aux fins de permettre aux parties de produire tous éléments de nature à établir le montant des salaires en cause.

2. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille, que M. A..., né en 1969, était, à la date de l'accident de travail qu'il a subi, agent d'entretien au sein de la même société depuis 1987, et qu'il invoquait comme référence, pour chiffrer son préjudice professionnel devant le tribunal administratif de Lille, une rémunération nette mensuelle de 1480,27 euros. Au vu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de son préjudice professionnel, comprenant la perte de ses revenus professionnels jusqu'à la date de son départ à la retraite, en le fixant à la somme de 450 000 euros. Après application du taux de perte de chance de 50 %, la somme maximale susceptible d'être mise à la charge du centre hospitalier de Calais au titre de ce poste de préjudice s'établit donc à 225 000 euros, M. A... n'ayant bénéficié d'aucune indemnisation de ce préjudice par l'établissement responsable, les débours invoqués par la CPAM au titre de la pension d'invalidité qu'elle a versée à la victime, soit la somme de 234 920,88 euros, doivent être mis, dans la limite de cette somme de 225 000 euros, à la charge du centre hospitalier de Calais.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le centre hospitalier de Calais versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 225 000 euros au titre de ses débours nés du versement d'une pension d'invalidité à M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Calais et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale.

Copie en sera adressée à M. B... A....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 446822
Date de la décision : 05/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2024, n° 446822
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:446822.20240705
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