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03/07/2024 | FRANCE | N°492392

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 03 juillet 2024, 492392


Vu les procédures suivantes :



Le conseil départemental de la Meuse de l'ordre des médecins, d'une part, et Mme C... B..., d'autre part, ont porté plainte contre M. A... D... devant la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l'ordre des médecins. Par une décision du 18 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois.



Par une décision du 19 janvier 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'or

dre des médecins a rejeté l'appel formé par M. D... contre cette décision et dit que...

Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental de la Meuse de l'ordre des médecins, d'une part, et Mme C... B..., d'autre part, ont porté plainte contre M. A... D... devant la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l'ordre des médecins. Par une décision du 18 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois.

Par une décision du 19 janvier 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. D... contre cette décision et dit que la sanction sera exécutée du 1er mai au 31 juillet 2024.

1° Sous le n° 492392, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 5 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 493173, par une requête et un nouveau mémoire enregistrés les 5 avril et 16 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 19 janvier 2024.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. D... demande l'annulation de la décision du 19 janvier 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. D... soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne prend pas en compte l'ensemble des écritures et des pièces établissant qu'il était sous l'emprise de Mme B... et en ce qu'elle omet d'énoncer les considérations de fait justifiant du quantum de la sanction infligée ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient qu'il était le médecin traitant de Mme B... au moment des faits, alors que leur relation intime est postérieure au suivi médical de l'intéressée ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle prononce une sanction sans prendre en compte le quantum de la condamnation prononcée par le juge pénal à raison de mêmes faits.

Il soutient, en outre, que cette décision lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes retenues.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. D... contre la décision du 19 janvier 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 19 janvier 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... D..., au conseil départemental de la Meuse de l'ordre des médecins et à Mme C... B....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 3 juillet 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 492392
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2024, n° 492392
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : CABINET FRANÇOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492392.20240703
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