Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental de La Réunion de l'ordre des médecins a porté plainte contre Mme A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte de l'ordre des médecins. Par une décision du 29 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Par une décision du 22 décembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, statuant sur les appels du Conseil national de l'ordre des médecins et de l'Agence régionale de santé de Normandie, a annulé cette décision, infligé à Mme B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans dont deux ans assortis du sursis et dit que la partie ferme de la sanction sera exécutée du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
1° Sous le n° 492039, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 26 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du Conseil national de l'ordre des médecins et de l'Agence régionale de santé de Normandie ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins et de l'Agence régionale de santé de Normandie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 492946, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mars et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel Mme B... demande l'annulation de la décision du 22 décembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme B... soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle ne répond pas à son argumentation tirée de ce que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ne pouvait lui infliger une sanction à raison de faits antérieurs à son inscription au tableau de l'ordre des médecins de la Manche ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge recevable l'appel formé par l'Agence régionale de santé de Normandie ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle s'estime tenue par les constatations matérielles du juge pénal ;
- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient la qualification juridique donnée aux faits reprochés par le juge pénal ;
- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'elle a méconnu ses devoirs de moralité, de probité et de dévouement et qu'elle a commis des faits de nature à déconsidérer l'exercice de la profession de médecin.
Elle soutient en outre que cette décision lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes retenues.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par Mme B... contre la décision du 22 décembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement au Conseil national de l'ordre des médecins de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 22 décembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale l'ordre des médecins.
Article 3 : Mme B... versera la somme de 3 000 euros au Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., au Conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de La Réunion de l'ordre des médecins et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 3 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune