Vu la procédure suivante :
La Fédération des syndicats dentaires libéraux (FSDL) a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 21 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'avertissement.
Par une décision du 7 juillet 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de la FSDL, réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et décidé qu'il n'y avait pas lieu d'infliger une sanction à M. A....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 septembre et 25 octobre 2022 et le 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la FSDL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Fédération des syndicats dentaires libéraux et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 21 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l'ordre des chirurgiens-dentistes, saisie d'une plainte de la Fédération des syndicats dentaires libéraux (FSDL), a infligé la sanction de l'avertissement à M. A..., " chirurgien-dentiste consultant " exerçant en qualité de salarié pour le compte de différents organismes complémentaires d'assurance maladie. Par une décision du 7 juillet 2022, contre laquelle la FSDL se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir réformé la décision de première instance, a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'infliger une sanction à M. A....
2. Aux termes de l'article L. 4126-2 du code de la santé publique : " Les parties (...) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 4126-24 du même code : " Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales ". Aux termes de l'article R. 721-4 du code de justice administrative : " La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction (...). / La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier (...) ". Aux termes de l'article R. 721-9 du même code : " Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande (...) / La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier de la procédure suivie devant les juges du fond qu'après l'envoi d'un courrier de convocation à comparaître devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, auquel était jointe la liste des membres de la formation de jugement appelés à se prononcer dans l'instance l'opposant à M. A..., la FSDL a, par une demande enregistrée le 7 mars 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, demandé la récusation de M. B..., membre de la formation de jugement et rapporteur de l'affaire, à raison d'un contentieux qui l'opposerait à ce dernier en sa qualité de président du conseil départemental du Var de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une ordonnance en date du 17 mars 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale a ordonné la réouverture de l'instruction jusqu'au 5 avril 2022, invité les parties à produire leurs observations et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure. Par une décision du 7 juillet 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, composée notamment de M. B..., a réformé la décision de première instance et jugé qu'il n'y avait pas lieu de sanctionner M. A.... En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure suivie en appel qu'elle se soit préalablement prononcée par une décision juridictionnelle prise, dans les conditions rappelées au point 2, sur la demande de récusation de M. B... dont elle avait été régulièrement saisie, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a irrégulièrement statué sur l'appel formé par la FSDL.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la FSDL est fondée à demander l'annulation de décision attaquée du 7 juillet 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la FSDL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de FDSL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 7 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des syndicats dentaires libéraux et à M. B... A....
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 3 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune