La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2023 | FRANCE | N°453831

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 avril 2023, 453831


Vu la procédure suivante :

M. X... Y... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 2017 par laquelle la ministre du travail, a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (CEP Normandie) contre la décision de l'inspecteur du travail du

6 septembre 2016 refusant de l'autoriser à le licencier et, d'autre part, annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de licenciement sollicitée. Par un

jugement

n° 1702018 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif a reje...

Vu la procédure suivante :

M. X... Y... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 2017 par laquelle la ministre du travail, a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (CEP Normandie) contre la décision de l'inspecteur du travail du

6 septembre 2016 refusant de l'autoriser à le licencier et, d'autre part, annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de licenciement sollicitée. Par un jugement

n° 1702018 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19DA02492 du 22 avril 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel de M. A... contre le jugement du tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juin, 22 septembre 2021 et 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL

Le Prado - Gilbert, avocat de M. A... et à la SCP Spinosi, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 6 septembre 2016, l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'unité territoriale de la Seine-Maritime a refusé d'accorder à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie (CEP Normandie) l'autorisation de licencier pour inaptitude physique M. X... Y..., conseiller clientèle, exerçant les mandats de délégué du personnel titulaire, membre titulaire du comité d'établissement et conseiller prud'hommal, qui a fait l'objet d'un avis d'inaptitude émis le 19 avril 2016 par le médecin du travail. Saisie d'un recours hiérarchique par la société CEP Normandie, la ministre du travail a, par une décision du 4 mai 2017, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet née le 7 février 2017 et annulé la décision de l'inspectrice du travail du

6 septembre 2016 et, d'autre part, autorisé le licenciement de M. A.... Par un jugement du

19 septembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail en date du 4 mai 2017. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du

22 avril 2021 qui a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ".

3. En vertu du code du travail, le licenciement des salariés protégés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé et si, dans l'affirmative, l'employeur a cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise ou au sein du groupe, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

4. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d'autorisation de licenciement, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.

5. En premier lieu, lorsque le motif de licenciement invoqué par l'employeur fait obligation à l'administration d'apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l'inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date à laquelle il statue sur la demande de l'employeur. En vertu de la règle rappelée au point précédent, le ministre saisi d'un recours hiérarchique doit, lorsqu'il statue sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date de cette décision. Si le ministre annule la décision de l'inspecteur du travail et se prononce de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, il doit alors, en principe, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date à laquelle il statue.

6. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'entre la décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail du 6 septembre 2016 et la décision d'autorisation de licenciement de la ministre du travail du 4 mai 2017, aucun autre poste de reclassement que celui proposé le 31 mai 2016 et refusé par M. A... le 7 juin 2016 n'était susceptible de lui être proposé par la société CEP Normandie. En jugeant ensuite qu'il en résultait que la ministre chargée du travail, pour autoriser le licenciement de M. A..., s'était bien placée à la date de sa décision pour estimer que la société CEP Normandie avait satisfait à son obligation de recherche sérieuse de reclassement, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.

7. En second lieu, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, la cour a constaté, d'une part, que par son avis émis le 19 avril 2016, le médecin du travail a déclaré M. A... définitivement inapte à ses fonctions mais toutefois apte à occuper un poste " sans contact direct avec la clientèle, sans objectif commercial et situé dans un rayon de 10 kilomètres de son domicile ", d'autre part, que la CEP Normandie a sollicité le médecin du travail, par lettre du 23 mai 2016, afin d'obtenir son avis sur un poste de reclassement, créé spécialement pour M. A... dans l'agence de Goderville, située à 11 kilomètres de son domicile, ayant pour caractéristique d'être sans contact direct avec la clientèle et sans objectif commercial, et qu'en l'absence de réponse de sa part, elle l'a de nouveau sollicité, par lettre du 8 juin 2016, après le refus de M. A..., par lettre du 7 juin 2016, d'être reclassé sur ce poste, au motif qu'il n'était pas compatible avec son état de santé. Par suite, en estimant que, dans ces conditions, l'employeur n'était pas tenu de saisir à nouveau le médecin du travail pour qu'il formule un avis sur l'offre de reclassement faite à M. A..., la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société CEP Normandie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que la société CEP Normandie demande au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y..., à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 453831
Date de la décision : 12/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2023, n° 453831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP SPINOSI ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:453831.20230412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award