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28/06/2024 | FRANCE | N°493116

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 28 juin 2024, 493116


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 février 2024 par laquelle le consul général de France à Londres a rejeté sa demande d'inscription sur le registre des Français établis hors de France ainsi que sur la liste électorale consulaire. Par une ordonnance n° 2404883 du 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.


> Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 1...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 février 2024 par laquelle le consul général de France à Londres a rejeté sa demande d'inscription sur le registre des Français établis hors de France ainsi que sur la liste électorale consulaire. Par une ordonnance n° 2404883 du 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre du référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 ;

- le code civil ;

- le code électoral ;

- le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi de M. B... qui sont dirigées contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, au motif de l'absence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, rejeté ses conclusions, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension de l'exécution de la décision du 13 février 2024 par laquelle le consul général de France à Londres a rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale consulaire.

3. Pour demander l'annulation de la même ordonnance en tant qu'elle rejette ses autres conclusions, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension de la décision du 13 février 2024 par laquelle le consul général de France à Londres a rejeté sa demande d'inscription sur le registre des français établis hors de France, M. B... soutient qu'elle est entachée de dénaturation de ses écritures, d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle considère qu'il ne présentait aucun argument relatif à l'urgence de la suspendre.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle s'est prononcée sur la suspension de l'exécution de la décision du 13 février 2024 du consul général de France à Londres rejetant sa demande d'inscription sur la liste électorale consulaire sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 28 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie Delaporte

La secrétaire :

Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 493116
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2024, n° 493116
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Delaporte
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493116.20240628
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