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27/06/2024 | FRANCE | N°490105

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 27 juin 2024, 490105


Vu la procédure suivante :



Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 13 décembre 2023, 18 mars et 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet du 20 octobre 2023 par laquelle le président de la fédération française de rugby (FFR) a refusé d'abroger l'article 621 des règlements généraux en tant qu'il impose aux dirigeants, arbitres, conseillers techniques, entraîneurs, délégué

s, représentants fédéraux et éducateurs de souscrire un abonnement au magazine " Rugby Mag "...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 13 décembre 2023, 18 mars et 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet du 20 octobre 2023 par laquelle le président de la fédération française de rugby (FFR) a refusé d'abroger l'article 621 des règlements généraux en tant qu'il impose aux dirigeants, arbitres, conseillers techniques, entraîneurs, délégués, représentants fédéraux et éducateurs de souscrire un abonnement au magazine " Rugby Mag " ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française de rugby (FFR) la somme de 7,28 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la fédération française de rugby ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a demandé à la Fédération française de rugby (FFR) l'abrogation de l'article 621 des règlements généraux pour la saison 2023-2024 en tant qu'il impose aux dirigeants, arbitres, conseillers techniques, entraîneurs, délégués, représentants fédéraux et éducateurs de souscrire un abonnement au magazine " Rugby Mag ". Une décision de rejet est née du silence gardé sur cette demande, dont M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Les conclusions de M. A... doivent être regardée, ainsi qu'il vient d'être dit, comme tendant à l'annulation, non pas des dispositions mêmes de l'article 621 des règlements généraux de la fédération pour la saison 2023-2024 dans la mesure indiquée ci-dessus, mais de la décision implicite rejetant sa demande, reçue le 18 août 2023, tendant à l'abrogation de la décision imposant une souscription au magazine " Rugby Mag ". Dès lors, la requête de M. A..., enregistrée le 13 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, n'est pas tardive.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code du sport, les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines et sont constituées sous forme d'associations. L'article L. 131-8 du même code dispose que : " I. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 131-15 du même code : " Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 131-16 du même code : " Les fédérations délégataires édictent : / 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ; / 2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; (...) ".

4. Une fédération sportive délégataire dispose du pouvoir réglementaire dans les domaines définis par ces dispositions législatives pour l'organisation et le fonctionnement du service public qui lui a été confié. À ce titre, il lui revient de déterminer les règles de participation aux compétitions et manifestations qu'elle organise ou autorise.

5. L'article 621 des règlements généraux pour la saison 2023-2024 adoptés par la FFR prévoit, dans le cadre de la délégation de service public accordée à la FFR par la ministre chargée des sports, que " le prix de la qualification " pour l'obtention d'une licence en vue de participer aux compétitions officielles organisées ou autorisées par la FFR, c'est-à-dire le montant de la cotisation, " comprend (...) l'abonnement au bulletin officiel pour tous les dirigeants, arbitres, conseillers techniques, entraîneurs, délégués, représentants fédéraux ou éducateurs ".

6. Il ressort des pièces du dossier que ces dispositions ont pour objet d'intégrer dans le " prix de la qualification ", qui conditionne, pour les personnes qu'elles désignent, l'obtention de la licence, l'abonnement au " bulletin officiel " de la Fédération. Contrairement à ce que soutient la FFR, la revue " Rugby Mag ", revue d'information sur le rugby, les activités de la fédération ou des clubs, qui ne sert notamment pas de support à la publication des décisions prises par les organes de la Fédération, ne peut être regardée comme constituant son bulletin officiel. Par suite, la décision de la FFR ne peut être justifiée par l'organisation et le fonctionnement du service public qui lui a été confié.

7. Il résulte de qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 19 octobre 2023 par laquelle la FFR a refusé d'abroger les dispositions des règlements généraux en tant qu'elles imposent aux dirigeants, arbitres, conseillers techniques, entraîneurs, délégués, représentants fédéraux et éducateurs de souscrire un abonnement au magazine " Rugby Mag ".

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la FFR la somme de 7,28 euros, somme que demande et dont justifie M. A... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite du 19 octobre 2023 par laquelle la FFR a refusé d'abroger les dispositions des règlements généraux en tant qu'elles imposent aux dirigeants, arbitres, conseillers techniques, entraîneurs, délégués, représentants fédéraux et éducateurs de souscrire un abonnement au magazine " Rugby Mag " est annulée.

Article 2 : La Fédération française de rugby versera une somme de 7,28 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération française de rugby au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... et à la Fédération française de rugby. Copie en sera adressée à la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 juin 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 27 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 490105
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVÉ GÉRANT UN SERVICE PUBLIC - FÉDÉRATIONS SPORTIVES DÉLÉGATAIRES – COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE – INCLUSION – CONTESTATION DE LA DÉCISION PAR LAQUELLE UNE FÉDÉRATION FIXE UNE CONDITION À L’OBTENTION DE LA LICENCE (SOL - IMPL - ).

17-03-02-07-04 Relève de la compétence de la juridiction administrative la contestation de la décision par laquelle la Fédération française de rugby (FFR) impose à certains de ses licenciés la souscription d’un abonnement à un magazine, qui conditionne pour ces personnes l’obtention de la licence (sol. impl.).

SPORTS ET JEUX - SPORTS - FÉDÉRATIONS SPORTIVES - RUGBY – OBLIGATION FAITE À CERTAINES CATÉGORIES DE LICENCIÉS DE S’ABONNER À UNE REVUE QUI NE CONSTITUE PAS LE BULLETIN OFFICIEL DE LA FÉDÉRATION [RJ1] – LÉGALITÉ – ABSENCE.

63-05-01 Règlements généraux de la Fédération française de rugby (FFR) intégrant dans le « prix de la qualification », qui conditionne pour certaines catégories de personnes investies de fonctions officielles au sein de la Fédération l’obtention de la licence, l’abonnement au « bulletin officiel » de cette fédération. ...La revue « Rugby Mag », revue d’information sur le rugby, les activités de la fédération ou des clubs, qui ne sert notamment pas de support à la publication des décisions prises par les organes de la Fédération, ne peut être regardée comme constituant son bulletin officiel. Par suite, en imposant aux dirigeants, arbitres, conseillers techniques, entraîneurs, délégués, représentants fédéraux ou éducateurs de s’y abonner, la FFR a pris une décision non conforme à ses règlements généraux et non justifiée par l’organisation et le fonctionnement du service public qui lui a été confié.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2024, n° 490105
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hadrien Tissandier
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SARL DELVOLVE ET TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490105.20240627
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