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27/06/2024 | FRANCE | N°489391

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 27 juin 2024, 489391


Vu la procédure suivante :



Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 13 novembre 2023, 18 mars et 7 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet du 16 octobre 2023 par laquelle le président de la fédération française de rugby a refusé d'abroger l'article 222-2 des règlements généraux de la fédération pour l'année 2023-2024 en tant qu'il impose aux licenciés non-inscrits sur la l

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 13 novembre 2023, 18 mars et 7 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet du 16 octobre 2023 par laquelle le président de la fédération française de rugby a refusé d'abroger l'article 222-2 des règlements généraux de la fédération pour l'année 2023-2024 en tant qu'il impose aux licenciés non-inscrits sur la liste des sportifs de haut-niveau de souscrire une assurance de personnes, ainsi que la modification de la procédure de demande de licence afin de prendre en compte cette abrogation ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française de rugby la somme de 7,28 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la fédération française de rugby ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2024, présentée par la Fédération française de rugby.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a demandé le 9 août 2023 à la Fédération française de rugby (FFR) l'abrogation des dispositions de l'article 222-2 des règlements généraux pour l'année 2023-2024 en tant qu'elles imposent aux licenciés non-inscrits sur la liste des sportifs de haut-niveau de souscrire une assurance de personnes, ainsi que la modification de la procédure de demande de licence afin de prendre en compte cette abrogation. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande dont M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir.

Sur la fin de non-recevoir :

2. D'une part, les conclusions de M. A... tendent à l'annulation, non pas, comme le soutient la FFR, des dispositions mêmes de l'article 222-2 des règlements généraux de la fédération pour la saison 2023-2024, mais de la décision implicite rejetant sa demande, reçue le 14 août 2023, tendant à l'abrogation de ces dispositions. Dès lors, la requête de M. A..., enregistrée le 13 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, n'est pas tardive. D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu, M. A... titulaire d'une licence d'éducateur ou de dirigeant d'association délivrée par la Fédération française de rugby pour la saison 2022-2023 et auquel un refus de renouvellement a été opposé pour la saison suivante en raison de son refus de souscrire une assurance de personne justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision litigieuse.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code du sport, les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines et sont constituées sous forme d'associations. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-14 du même code : " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports ". L'article L. 131-8 du même code dispose que : " I. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 131-15 du même code : " Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux (...) ". Aux termes de l'article L. 131-16 du même code : " Les fédérations délégataires édictent : / 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ; / 2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; / (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 321-1 du code du sport : " Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. / Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités ". Aux termes de l'article L. 321-4 du même code : " Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. (...) ". L'article L. 321-4-1 du même code a en outre prévu que les " fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d'assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ", sauf " lorsque leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau (...) sont déjà couverts par des garanties de même nature et de même montant ", la souscription de tels contrats dispensant les fédérations de l'obligation d'information prévue à l'article L. 321-4 de ce code. Enfin, l'article L. 321-6 du même code dispose que : " Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l'association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d'une licence, d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue : / 1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ; (...) ".

5. L'article 222-2 des règlements généraux pour la saison 2023-2024 adopté par la FFR prévoit que toute personne souhaitant obtenir une licence en vue de participer " aux compétitions organisées et/ou autorisées par la FFR " doit souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels dont elle peut être victime dans le cadre de sa pratique du rugby et offrant des garanties au moins égales à celles dont elle pourrait bénéficier en souscrivant, le cas échéant, au contrat collectif souscrit par la FFR au bénéfice de ses licenciés.

6. Une fédération sportive délégataire dispose du pouvoir réglementaire, notamment dans les domaines définis par les dispositions législatives citées au point 3, pour l'organisation et le fonctionnement du service public qui lui a été confié. À ce titre, il lui revient de déterminer les règles de participation aux compétitions et manifestations qu'elle organise ou autorise, dont celles qui conditionnent l'accès aux compétitions, sous réserve que de telles règles n'aient pas été définies au préalable par le législateur ou le pouvoir réglementaire. Il résulte des dispositions citées au point 4 que le législateur est intervenu pour fixer l'ensemble des règles relatives aux garanties mises à la charge, entre autres, des fédérations et associations sportives et de leurs agents et des pratiquants, pour la prévention et la réparation des dommages résultant des activités sportives lorsque ces activités sont organisées par ces fédérations et associations. Il a ainsi prévu l'obligation pour les fédérations de souscrire au bénéfice de leurs licenciés une assurance couvrant leur responsabilité civile pour les dommages causés à des tiers ainsi que, pour les seuls sportifs de haut niveau, une assurance personnelle couvrant les dommages corporels qu'ils peuvent subir du fait de la pratique sportive. Il a en outre mis à la charge des fédérations ou des associations une obligation d'information au bénéfice des autres licenciés sur l'intérêt que représente la souscription d'une assurance personnelle couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer et dont le non-respect est susceptible d'entrainer leur responsabilité civile tout en leur imposant, si elles entendent proposer aux licenciés l'adhésion à un contrat collectif d'assurance de personnes, de mentionner, entre autres, que cette adhésion n'est pas obligatoire. Il en résulte qu'en déterminant ainsi les règles applicables aux garanties assurantielles nécessaires à la pratique sportive dans le cadre d'associations ou de fédérations sportives, le législateur a exclu qu'une fédération puisse exercer son pouvoir règlementaire dans ce domaine en vue d'imposer à ses licenciés la souscription à une assurance personnelle couvrant les dommages corporels auxquels cette pratique est susceptible de les exposer. Dans ces conditions la FFR ne pouvait, sans méconnaître la loi, adopter des dispositions imposant à toutes les personnes souhaitant obtenir une licence et participer aux compétitions et manifestations qu'elle organise ou autorise, une obligation de souscrire une telle assurance par le biais d'un contrat collectif ou d'une assurance individuelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

8. L'annulation de la décision du 15 octobre 2024 implique nécessairement l'abrogation des dispositions des règlements généraux adoptés par la FFR en tant qu'elles imposent aux licenciés non-inscrits sur la liste des sportifs de haut-niveau la souscription d'une assurance couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer et qu'il en soit tiré les conséquences sur la procédure de demande de licence. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la Fédération française de rugby de procéder à cette abrogation dans un délai de deux mois.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération française de rugby la somme de 7,28 euros, somme que demande et dont justifie M. A... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 15 octobre 2023 du président de la Fédération française de rugby est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la Fédération française de rugby d'abroger dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision les dispositions de ses règlements généraux en tant qu'elles imposent aux licenciés non-inscrits sur la liste des sportifs de haut-niveau la souscription d'une assurance couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.

Article 3 : La Fédération française de rugby versera une somme de 7,28 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la Fédération française de rugby au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la Fédération française de rugby. Copie en sera adressée à la ministre des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 juin 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 27 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 489391
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-03 SPORTS ET JEUX. - SPORTS. - FÉDÉRATIONS SPORTIVES. - EXERCICE D'UN POUVOIR RÉGLEMENTAIRE. - OBLIGATION DE SOUSCRIRE À UNE ASSURANCE PERSONNELLE COUVRANT LES DOMMAGES CORPORELS AUXQUELS LA PRATIQUE SPORTIVE EST SUSCEPTIBLE D’EXPOSER LES LICENCIÉS – LÉGALITÉ – ABSENCE, LA LOI RÉGLANT EXHAUSTIVEMENT LA QUESTION DES GARANTIES ASSURANTIELLES NÉCESSAIRES À LA PRATIQUE SPORTIVE – ILLUSTRATION, POUR LE RUGBY.

63-05-01-03 Il résulte des articles L. 321-1, L. 321-4, L. 321-4-1 et L. 321-6 du code du sport que le législateur est intervenu pour fixer l’ensemble des règles relatives aux garanties mises à la charge, entre autres, des fédérations et associations sportives et de leurs agents et des pratiquants, pour la prévention et la réparation des dommages résultant des activités sportives lorsque ces activités sont organisées par ces fédérations et associations. Il a ainsi prévu l’obligation pour les fédérations de souscrire au bénéfice de leurs licenciés une assurance couvrant leur responsabilité civile pour les dommages causés à des tiers ainsi que, pour les seuls sportifs de haut niveau, une assurance personnelle couvrant les dommages corporels qu’ils peuvent subir du fait de la pratique sportive. Il a en outre mis à la charge des fédérations ou des associations une obligation d’information au bénéfice des autres licenciés sur l’intérêt que représente la souscription d’une assurance personnelle couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer et dont le non-respect est susceptible d’entrainer leur responsabilité civile tout en leur imposant, si elles entendent proposer aux licenciés l’adhésion à un contrat collectif d’assurance de personnes, de mentionner, entre autres, que cette adhésion n’est pas obligatoire. Il en résulte qu’en déterminant ainsi les règles applicables aux garanties assurantielles nécessaires à la pratique sportive dans le cadre d’associations ou de fédérations sportives, le législateur a exclu qu’une fédération puisse exercer son pouvoir règlementaire dans ce domaine en vue d’imposer à ses licenciés la souscription à une assurance personnelle couvrant les dommages corporels auxquels cette pratique est susceptible de les exposer....Illégalité de l’article des règlements généraux de la Fédération française de rugby (FFR) prévoyant que toute personne souhaitant obtenir une licence en vue de participer aux compétitions organisées ou autorisées par cette fédération doit souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels dont elle peut être victime dans le cadre de sa pratique du rugby et offrant des garanties au moins égales à celles dont elle pourrait bénéficier en souscrivant, le cas échéant, au contrat collectif souscrit par la FFR au bénéfice de ses licenciés.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2024, n° 489391
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hadrien Tissandier
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SARL DELVOLVE ET TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489391.20240627
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