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27/06/2024 | FRANCE | N°474699

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 27 juin 2024, 474699


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la Collectivité européenne d'Alsace a, sur son recours préalable, confirmé la décision du 15 février 2021 de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 343,25 euros au titre de la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020 et la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a, sur son recours préalable, conf

irmé la décision du même jour de récupération d'un indu de prime d'activité ...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la Collectivité européenne d'Alsace a, sur son recours préalable, confirmé la décision du 15 février 2021 de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 343,25 euros au titre de la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020 et la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a, sur son recours préalable, confirmé la décision du même jour de récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 231,42 euros au titre de la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019 et, d'autre part, d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé, sur son recours préalable, la décision du 1er octobre 2021 par laquelle il a prononcé à son encontre une pénalité de 765 euros sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n° 2200397 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de Mme B... dirigées contre la pénalité prononcée à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er juin, 31 août et 22 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace et de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme B..., et à la SCP Buk-Lament, Robillot, avocat de la Collectivité européenne d'Alsace ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle de la situation de Mme B..., la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin l'a informée, le 15 février 2021, de sa décision de mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 343,25 euros au titre de la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020 et un indu de prime d'activité d'un montant de 231,42 euros au titre de la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019. Sur le recours préalable de Mme B... formé le 2 avril 2021, la Collectivité européenne d'Alsace a implicitement confirmé cette décision s'agissant de l'indu de revenu de solidarité active et la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a implicitement confirmé cette décision s'agissant de l'indu de prime d'activité. Par une seconde décision implicite, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a rejeté le recours gracieux de la requérante formé le 9 octobre 2021 contre la décision du 1er octobre 2021 par laquelle il a prononcé à son encontre une pénalité de 765 euros sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Par un jugement du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de Mme B... se rapportant à la pénalité prononcée par le directeur de la caisse d'allocations familiales comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme B... doit être regardée comme se pourvoyant contre ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l'administration. ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / (...) Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " et aux termes de son article L. 112-6 : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (...) ". L'article R. 112-5 de ce code dispose que : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (...) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative prise sur le recours préalable prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles s'agissant des décisions relatives au revenu de solidarité active ainsi que celles prises sur le recours préalable prévu à l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale s'agissant des décisions relatives à la prime d'activité ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite. En l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a formé auprès de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, par un courrier du 2 avril 2021, le recours administratif préalable obligatoire prévu, pour le revenu de solidarité active, par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et, pour la prime d'activité, par l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, à l'encontre de la décision du 15 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a décidé de mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité. En rejetant comme tardive la demande de Mme B..., enregistrée au greffe du tribunal le 20 janvier 2022, contre les deux décisions implicites par lesquelles le président de la Collectivité européenne d'Alsace et le directeur de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, rejetant le recours préalable de Mme B..., ont confirmé la décision de récupération de ces indus, alors qu'il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier qui lui était soumis que ce recours préalable avait fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions rappelées au point précédent, le tribunal administratif de Strasbourg a entaché son jugement d'une erreur de droit.

4. Il en résulte que Mme B... est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'article 2 du jugement qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la Collectivité européenne d'Alsace.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du 7 avril 2023 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : La Collectivité européenne d'Alsace versera une somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la Collectivité européenne d'Alsace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à la Collectivité européenne d'Alsace et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 27 juin 2024.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Redondo

La secrétaire :

Signé : Mme Paule Troly


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 474699
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2024, n° 474699
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Redondo
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474699.20240627
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