La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2024 | FRANCE | N°473527

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 26 juin 2024, 473527


Vu la procédure suivante :



Par une demande, enregistrée le 29 novembre 2022 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, la Fédération des prestataires de santé à domicile (FEDEPSAD), l'Union des prestataires de santé à domicile indépendants (UPSADI) et le Syndicat national des associations d'assistance à domicile (SNADOM) demandent au Conseil d'Etat de déterminer les mesures d'exécution nécessaires permettant la restitution de l'intégralité des sommes qui ont été perçues illégalement en application de la décision d

u 30 juillet 2021 du Comité économique des produits de santé partiellement annulé...

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 29 novembre 2022 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, la Fédération des prestataires de santé à domicile (FEDEPSAD), l'Union des prestataires de santé à domicile indépendants (UPSADI) et le Syndicat national des associations d'assistance à domicile (SNADOM) demandent au Conseil d'Etat de déterminer les mesures d'exécution nécessaires permettant la restitution de l'intégralité des sommes qui ont été perçues illégalement en application de la décision du 30 juillet 2021 du Comité économique des produits de santé partiellement annulée par la décision n° 456493 du 12 mai 2022 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en tant qu'elle prévoit des tarifs de responsabilité, prix limites de vente au public et prix de cession réduits, pendant une période transitoire allant du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, par rapport à la période courant à compter du 1er mars 2022.

Ils soutiennent que la décision du Conseil d'Etat n'a pas été exécutée.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en application de l'article R. 931-4 du code de justice administrative et la présidente de cette section a transmis la demande d'exécution au président de la section du contentieux.

Par une ordonnance du 12 mai 2023, le président de la section du contentieux a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle.

La note que la présidente de la section du rapport et des études a adressée au président de la section du contentieux a été communiquée aux parties en application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, la Fédération des prestataires de santé à domicile et autres concluent :

1°) à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder au profit de chaque entreprise de prestation de service de santé à domicile concernée à la restitution, impliquée par l'exécution de la décision rendue par le Conseil d'Etat, du manque à gagner correspondant à la différence entre les tarifs et prix limite de vente transitoirement réduits par la décision illégale du Comité économique des produits de santé annulée par le Conseil d'Etat et les tarifs et prix limites de vente prévus à compter du 1er mars 2022, devant s'appliquer au 1er septembre 2021, après imputation de la remise individuelle éventuellement due par chaque entreprise selon les modalités fixées par l'article 4 des conventions conclues en décembre 2017 entre ces entreprises et le Comité économique des produits de santé, à calculer par le Comité économique des produits de santé ;

2°) à ce qu'il soit enjoint, en tant que de besoin, à l'Etat de se faire communiquer par les caisses primaires d'assurance maladie ou la Caisse nationale de l'assurance maladie l'ensemble des informations utiles au calcul des restitutions à opérer ;

3°) d'ordonner l'exécution de ces injonctions dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de la Fédération des prestataires de santé à domicile et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une de ses décisions (...), le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 931-2 du même code : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions (...), en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte ".

2. Par une décision du 12 mai 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi par la Fédération des prestataires de santé à domicile, le Syndicat national des associations d'assistance à domicile et l'Union des prestataires de santé à domicile indépendants, a annulé la décision du Comité économique des produits de santé du 30 juillet 2021 fixant le tarif de responsabilité, le prix limite de vente au public (PLV) en euros TTC et les prix de cession en euros HT des dispositifs médicaux à pression positive continue (PPC) pour traitement du syndrome d'apnées/hypopnées obstructives du sommeil et des prestations associées inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale en tant qu'elle prévoit des tarifs de responsabilité, prix limites de vente au public et prix de cession réduits, pendant une période transitoire allant du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, par rapport à la période courant à compter du 1er mars 2022.

3. S'il appartient à l'autorité administrative de tirer toutes les conséquences d'une décision juridictionnelle par laquelle un acte réglementaire a été annulé, l'exécution de cette décision n'implique pas que le juge, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative citées au point 1, enjoigne à l'administration de revenir sur les mesures individuelles prises en application de cet acte. Il s'ensuit notamment que ce juge n'a pas à ordonner le remboursement d'une somme perçue sur le fondement d'une délibération à caractère réglementaire annulée pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la restitution aux entreprises de prestations de santé à domicile des sommes correspondant aux éventuels manques à gagner résultant de l'application des tarifs de responsabilité, prix limites de vente au public et prix de cession réduits, pendant la période transitoire allant du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, après imputation de la remise individuelle due par chaque entreprise selon les modalités fixées par l'article 4 des conventions conclues en décembre 2017 entre ces entreprises et le Comité économique des produits de santé, à calculer par le Comité économique des produits de santé, se rattache à un litige distinct de celui tranché par la décision rendue le 12 mai 2022 par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux et que, dès lors, les conclusions des requérantes tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à ces restitutions, le cas échéant après s'être fait communiquer par les caisses primaires d'assurance maladie ou la Caisse nationale de l'assurance maladie l'ensemble des informations utiles au calcul des restitutions à opérer, ne peuvent être accueillies.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La demande de Fédération des prestataires de santé à domicile et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des prestataires de santé à domicile, première requérante dénommée, et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la section des études, de la prospective et de la coopération.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 26 juin 2024.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

Le secrétaire :

Signé : Mme Paule Troly


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 473527
Date de la décision : 26/06/2024
Type de recours : Exécution

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2024, n° 473527
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:473527.20240626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award