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25/06/2024 | FRANCE | N°487915

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 25 juin 2024, 487915


Vu la procédure suivante :



M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle la société SNCF Réseau a implicitement refusé de déplacer le poteau électrique implanté sur une parcelle leur appartenant sur le territoire de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, de condamner cette société à leur verser une somme de 12 000 euros en réparation de leurs préjudices et de lui enjoindre de supprimer les ouvrages litigieux. Par un jugement n° 2002228 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de M

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Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle la société SNCF Réseau a implicitement refusé de déplacer le poteau électrique implanté sur une parcelle leur appartenant sur le territoire de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, de condamner cette société à leur verser une somme de 12 000 euros en réparation de leurs préjudices et de lui enjoindre de supprimer les ouvrages litigieux. Par un jugement n° 2002228 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la société SNCF Réseau à verser à M. et Mme A... une somme de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices et lui a enjoint de déplacer cet ouvrage.

Par un arrêt n°s 22TL21560, 21TL21568 du 11 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de la société SNCF Réseau, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. et Mme A... ainsi que leur appel incident.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 septembre et 2 novembre 2023 et 22 mars et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société SNCF Réseau et de faire droit à leur appel incident ;

3°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et de Mme A... et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNCF Réseau ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2024, présentée par M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... ont acquis deux parcelles dans la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via (Pyrénées-Orientales), en zone constructible du plan local d'urbanisme communal. En vue de réaliser les travaux d'édification d'une maison d'habitation autorisés par un permis de construire qui leur a été accordé le 31 octobre 2019, M. et Mme A... ont demandé à la société SNCF Réseau de procéder à la dépose d'un pylône électrique implanté sur leur terrain et de les indemniser des préjudices qu'ils estimaient subir à raison de la présence de ce pylône. Ils ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision rejetant leur demande, de condamner la société SNCF Réseau à leur verser une indemnité et de lui enjoindre de procéder à la dépose de l'ouvrage. Par un jugement du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la société SNCF Réseau à verser à M. et Mme A... une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance consécutif à l'emprise irrégulière résultant de l'implantation de ce pylône sur leur parcelle et lui a enjoint de procéder au déplacement de l'ouvrage sur une parcelle voisine. Par un arrêt du 11 juillet 2023, contre lequel M. et Mme A... se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur l'appel formé par la société SNCF Réseau, annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par M. et Mme A... devant le tribunal et la cour.

2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté puis, si tel est le cas, de rechercher d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible puis, dans la négative, en tenant compte de l'écoulement du temps, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

3. En premier lieu, il n'apparaît pas que la note en délibéré produite par M. et Mme A... devant la cour administrative d'appel aurait contenu des éléments de fait dont ils ne pouvaient faire état avant la clôture de l'instruction ou une circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d'office. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour aurait rendu sa décision à l'issue d'une procédure irrégulière en s'abstenant de rouvrir l'instruction à la suite de la production de cette note en délibéré.

4. En deuxième lieu, en jugeant que les mentions, d'une part, dans l'annexe du plan local d'urbanisme de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, de servitudes " I4 " comme portant sur des servitudes relatives à l'établissement de " canalisations électriques " et, d'autre part, dans le titre de propriété de M. et Mme A... d'une servitude résultant d'une " convention de passage de ligne électrique souterraine par EDF ", résultaient de l'emploi d'une terminologie simplifiée et ne pouvaient être regardées comme ne visant pas la ligne électrique portée par le pylône litigieux, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En troisième lieu, pour juger régulière l'implantation du pylône en litige sur la propriété de M. et Mme A..., la cour administrative d'appel s'est fondée sur le règlement du plan local d'urbanisme applicable à ces parcelles, sur la liste des servitudes d'utilité publique annexée à ce plan parmi lesquelles figure notamment une servitude d'utilité publique en rapport avec l'établissement de la canalisation électrique relative à la ligne haute-tension alimentée en 20 kilovolts reliant les communes de Bourg-Madame et de Villefranche-de-Conflent et sur la mention d'une telle servitude sur le titre de propriété des requérants. En déduisant de ces éléments l'existence de la servitude en litige, grevant la propriété de M. et Mme A..., la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu le principe du contradictoire.

6. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que l'emprise du pylône en litige serait irrégulière au regard des dispositions du 3° de l'article L. 323-4 du code de l'énergie dès lors que la parcelle sur laquelle il est implanté supporte deux bâtiments désaffectés, ce moyen, nouveau en cassation, est inopérant et ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 3 000 euros à verser à la société SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société SNCF Réseau qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A... est rejeté.

Article 2 : M. et Mme A... verseront à la société SNCF Réseau une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., premier requérant dénommé, et à la société SNCF Réseau.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 487915
Date de la décision : 25/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2024, n° 487915
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Adam
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE ; SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:487915.20240625
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