Vu la procédure suivante :
M. et Mme C... et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1809442 du 25 mai 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21PA03742 du 17 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement, ramené la base de leur imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2015 à 677 846 euros, prononcé la décharge des impôts en litige en conséquence de cette réduction de base, réformé dans cette mesure le jugement et rejeté le surplus des conclusions de leur requête.
Par un pourvoi, enregistré le 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
- la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a bénéficié du report d'imposition, prévu alors par l'article 160 du code général des impôts, d'une plus-value de cession de titres réalisée en 1999 dans le cadre d'une opération d'apport. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande présentée par M. et Mme B... tendant à la réduction, à concurrence d'une assiette ramenée à
56 702 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2015 résultant de l'imposition de cette plus-value dont le report d'imposition avait expiré cette même année. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt du
17 mars 2023 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel formé par les contribuables contre ce jugement, a réduit le montant de la plus-value à
677 846 euros et prononcé la décharge des impositions en litige correspondant à cette réduction de base.
2. D'une part, aux termes des dispositions du I de l'article 160 du code général des impôts, en vigueur à la date de la réalisation de la plus-value en litige : " Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (...) ". Aux termes des dispositions du I ter du même article : " L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (...) ".
3. D'autre part, à compter du 1er janvier 2013, les plus-values mobilières ont été intégrées au revenu global soumis à une imposition au barème progressif, après déduction d'un abattement fixé par l'article 150-0 D du code général des impôts en fonction de la durée de détention des titres cédés. Cet abattement ne s'appliquait pas aux plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 et dont le report d'imposition avait pris fin après cette date.
4. Par sa décision 2016-538 QPC du 22 avril 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts mentionnées au point 3 sous la réserve que ces dispositions " ne sauraient, sans méconnaître l'égalité devant les charges publiques, priver les plus-values placées en report d'imposition avant le 1er janvier 2013 qui ne font l'objet d'aucun abattement sur leur montant brut et dont le montant de l'imposition est arrêté selon des règles de taux telles que celles en vigueur à compter du 1er janvier 2013, de l'application à l'assiette ainsi déterminée d'un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise entre l'acquisition des titres et le fait générateur de l'imposition ".
5. Eu égard à son objet, visant à prendre en compte l'écoulement du temps entre l'acquisition des titres et la date de réalisation de la plus-value résultant de leur cession, le coefficient d'érosion monétaire requis par la décision du Conseil constitutionnel du 22 avril 2016 doit être entendu comme s'appliquant à la valeur d'acquisition des titres retenue pour la détermination du montant de cette plus-value.
6. Il en résulte qu'en jugeant que le coefficient d'érosion monétaire, observé pour chaque lot sur la période comprise entre la date d'acquisition des titres et celle de la réalisation de la plus-value, devait s'appliquer non pas au prix d'acquisition des titres mais au montant de la plus-value placée en report d'imposition, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.
7. Par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'il attaque.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 17 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. et Mme C... et A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 7 juin 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta,
Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, conseillers d'Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 25 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :