Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 2022, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée d'un an et a subordonné la reprise de son activité au suivi d'une formation théorique et pratique ;
2°) de condamner le Conseil national de l'ordre des médecins à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. / (....) / IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise (...) indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. / Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux. / (...) / VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional de Normandie de l'ordre des médecins a été saisi par le conseil départemental de la Manche de l'ordre des médecins, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, citées ci-dessus, de la situation de M. A..., médecin spécialiste, qualifié en médecine générale. Par une décision prise en application du VI du même article, sur renvoi du conseil régional, le Conseil national de l'ordre des médecins a, par la décision attaquée du 6 septembre 2022, suspendu pour insuffisance professionnelle M. A... du droit d'exercer la médecine pendant une durée d'un an et subordonné la reprise de son activité au suivi d'une formation à la fois théorique et pratique.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de la Manche de l'ordre des médecins a saisi le conseil régional de Normandie de l'ordre des médecins, en application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, au vu, d'une part, de signalements réalisés par des confrères de M. A..., et, d'autre part, à la suite d'un échange téléphonique entre ce dernier et la secrétaire générale du conseil départemental de la Manche de l'ordre des médecins. Si M. A... fait valoir qu'il n'a pas été informé du nom des personnes ayant alerté le conseil départemental et qu'il n'a pas pu échanger avec le président du conseil départemental préalablement à la saisine du conseil régional de Normandie de l'ordre des médecins, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité de la procédure engagée par le conseil départemental de l'ordre.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 4124-3-3 du code de la santé publique que sont applicables devant le Conseil national les dispositions de l'article R. 4124-3-1 aux termes desquelles : " Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional. Ils sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil régional ou interrégional. Le rapport des experts leur est communiqué ". Il en résulte que lorsque le Conseil national de l'ordre des médecins est saisi, la consultation du dossier a lieu à son siège. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque a été prise irrégulièrement au motif qu'il aurait dû être mis à même de consulter son dossier au siège du conseil départemental de la Manche de l'ordre des médecins ou en avoir communication par voie postale.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., médecin qualifié en médecine générale, appelé à désigner comme expert, en application des dispositions citées au point 1, un médecin qualifié dans la même spécialité que lui, a désigné un médecin qualifié dans une autre spécialité. M. A... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière au motif que l'expert qu'il a désigné a été récusé. Alors que l'expertise diligentée par le Conseil national de l'ordre des médecins avait pour objet d'évaluer les connaissances théoriques et pratiques de M. A... dans sa spécialité de médecine générale, seule qualification détenue par ce dernier, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise irrégulièrement au motif que les cas cliniques qui lui ont été soumis dans le cadre de l'expertise relevaient de la médecine générale et non de la médecine d'urgence qu'il a principalement exercée.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des conclusions de l'expertise diligentée par le Conseil national de l'ordre des médecins qu'en estimant que M. A..., qui n'exerçait plus la médecine depuis cinq ans, présentait des insuffisances professionnelles rendant dangereuse la pratique de la médecine générale et en prononçant pour ce motif sa suspension pour une durée d'un an assortie d'une obligation de formation, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil national de l'ordre des médecins, que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'il attaque doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au Conseil national de l'ordre des médecins.