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18/06/2024 | FRANCE | N°485764

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 18 juin 2024, 485764


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2015. Par un jugement nos 1809207, 1811986 du 11 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 21DA01903 du 22 juin 2023, la cour administrative d'a

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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2015. Par un jugement nos 1809207, 1811986 du 11 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21DA01903 du 22 juin 2023, la cour administrative d'appel de Douai a réduit le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, réformé le jugement du tribunal administratif de Lille en ce qu'il avait de contraire et, par l'article 4 de cet arrêt, rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

22 août et 20 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... exerce, à titre individuel, une activité ambulante de vente de matelas, de sommiers et de literie. A l'issue, d'une part, d'une vérification de comptabilité de cette activité et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, et, d'autre part, d'un contrôle sur pièces portant sur les déclarations d'impôt souscrites par M. B... au titre des années 2011, 2012 et 2015, l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 à 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. Par un jugement du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. M. B... se pourvoit en cassation contre l'article 4 de l'arrêt du 22 juin 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir prononcé la réduction du montant des suppléments d'impôt sur le revenu en litige, a rejeté le surplus des conclusions de son appel contre ce jugement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que M. B... avait bénéficié de cinq entretiens avec l'agent chargé de la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle, les 29 avril, 8 juin, 8 juillet, 22 septembre et 24 octobre 2016, qui s'étaient tenus, à sa demande, dans les locaux de l'administration à Beauvais puis, au centre des finances publiques de Valenciennes, la cour a jugé que n'était pas fondé le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition faute pour celle-ci de s'être déroulée dans un lieu choisi par le contribuable et en l'absence de débat oral et contradictoire. En statuant ainsi, et en particulier en écartant comme sans incidence la circonstance que l'agent chargé de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle avait assisté à tout ou partie de ces entretiens, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit.

Sur le bien-fondé des impositions en matière de bénéfices industriels et commerciaux :

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré du caractère exagéré des recettes imposables reconstituées, la cour administrative d'appel de Douai a estimé, d'une part, que le taux de marge de 86,5 % résultant de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires utilisée par le vérificateur était cohérent avec les déclarations faites par contribuable au cours de l'instruction pénale dont il avait fait l'objet, selon lesquelles, aux dires de la cour, son activité lui procurait des recettes mensuelles de l'ordre de 20 000 à 25 000 euros et ses charges mensuelles d'achat pouvaient être évaluées à 700 euros et, d'autre part, que l'intéressé n'établissait pas que les taux de marge dont il se prévalait auraient été plus pertinents que ceux retenus par le vérificateur à partir des données de son exploitation, reconstituées en l'absence de toute justification des charges de l'entreprise et selon des ordres de grandeur cohérents avec ses propres déclarations relative à sa pratique commerciale. Or, il ressort des pièces de la procédure pénale dont l'administration a eu connaissance à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, et notamment du procès-verbal d'interrogatoire du 25 septembre 2015, que si M. B... a effectivement déclaré réaliser un chiffre d'affaires mensuel de l'ordre de 20 000 à 25 000 euros, il a seulement indiqué que sa marge s'élevait à 700 euros pour la vente d'un ensemble comprenant matelas, sommier et jeu de pieds, et non pas comme l'a retenu la cour, supporter des charges mensuelles d'achat à hauteur de ce montant. Par suite, en se fondant sur un montant de charges mensuelles erroné, la cour a dénaturé les pièces du dossier.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi qui sont exclusivement relatifs aux impositions en matière de bénéfices industriels et commerciaux, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur ces impositions.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 4 de l'arrêt du 22 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il se prononce sur les impositions en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 18 juin 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 485764
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2024, n° 485764
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Pau
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:485764.20240618
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