Vu la procédure suivante :
La société Sushi Saint-Cloud a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution d'un trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par un jugement n° 1800495 du 19 février 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21VE01144 du 23 mai 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Sushi Saint-Cloud contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet, 17 octobre et 30 octobre 2023 et le
17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sushi Saint-Cloud demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Sushi Saint-Cloud ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2024, présentée par la société Sushi Saint-Cloud ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sushi Saint-Cloud, qui a pour activité la vente de sushis frais sur place, à emporter ou livrés à domicile, a appliqué le taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % à ses ventes de sushis à emporter au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Estimant que ces produits devaient être soumis au taux réduit de 5,5 %, elle a demandé la restitution d'un trop-versé de taxe pour un montant total de 61 893 euros au titre de la période en cause. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 mai 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 19 février 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la restitution de cette somme.
2. Aux termes de l'article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : (...) / n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate (...) ". Aux termes de l'article 278-0 bis du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / A. Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur : / 1° L'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine (...) ".
3. Pour l'application de ces dispositions, les produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate s'entendent des produits dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent leur consommation dès l'achat. Les sushis frais, quel que soit leur conditionnement ou leur lieu d'achat, doivent être regardés comme des produits préparés en vue d'une consommation immédiate.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant que les sushis vendus par la société requérante devaient être regardés comme des produits préparés en vue d'une consommation immédiate et qu'à ce titre, leur vente relevait du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée de 10 %, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.
5. En second lieu, si la cour a relevé qu'au surplus, les barquettes utilisées par la société requérante pour conditionner ces produits avaient pour but exclusif de faciliter leur transport, et non d'améliorer de manière notable leur conservation, ces motifs de l'arrêt revêtent un caractère surabondant. Par suite, les moyens de cassation dirigés contre ces motifs sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sushi Saint-Cloud n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Sushi Saint-Cloud est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sushi Saint-Cloud et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mai 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, conseillers d'Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 18 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :