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18/06/2024 | FRANCE | N°472623

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 18 juin 2024, 472623


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des intérêts de retard et de la majoration pour omission de déclaration, auxquels ils ont été assujettis, d'une part, au titre des années 2010 et 2014, d'autre part, au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par deux jugements nos 1741462, 1749217 du 28 juin 2018 et n° 1632636 du 31 mai 2018, le tribunal adm

inistratif de Montreuil a partiellement fait droit à leurs demandes.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des intérêts de retard et de la majoration pour omission de déclaration, auxquels ils ont été assujettis, d'une part, au titre des années 2010 et 2014, d'autre part, au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par deux jugements nos 1741462, 1749217 du 28 juin 2018 et n° 1632636 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à leurs demandes.

Par deux arrêts nos 18VE03003, 18VE03004 et n° 18VE02442 du 14 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a partiellement remis à leur charge les impositions et pénalités dont le tribunal administratif de Montreuil avait prononcé la décharge.

Par une décision nos 439597, 439603 du 7 mars 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ces arrêts et renvoyé le jugement de ces affaires à la même cour.

Par un arrêt nos 22VE00531, 22VE00532, 22VE00533 du 26 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a accordé à M. et Mme B... une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2014 correspondant aux réductions en base résultant de la prise en compte de pensions alimentaires déductibles, remis à leur charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013, à concurrence de la différence entre la réduction de la base d'imposition prononcée par le tribunal administratif de Montreuil et celle résultant de la prise en compte de pensions alimentaires déductibles, réformé dans cette mesure les jugements du tribunal administratif de Montreuil du 31 mai 2018 et du 28 juin 2018 et rejeté le surplus des conclusions de leur appel et de l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Procédure contentieuse devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2023 et 9 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a accueilli que partiellement leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de M. C... et A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de contrôles sur pièces des déclarations de M. et Mme B..., l'administration fiscale a remis en cause la déduction, au titre des années 2010 à 2014, de pensions alimentaires versées aux parents de M. B.... M. et Mme B... se pourvoient cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 26 janvier 2023 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". En vertu de ces dispositions, l'administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de rectifications refusées par le contribuable sans les avoir auparavant confirmées dans une réponse aux observations formulées par celui-ci. Si le contribuable conteste que cette réponse lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve établissant que l'intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu'il n'a pas été retourné avant l'expiration du délai de mise en instance. Toutefois, alors même que l'administration fiscale ne serait pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli comportant la notification de la réponse aux observations du contribuable, celui-ci ne peut se prévaloir de ce que les conditions de notification l'auraient privé de la garantie qu'il tient des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales s'il n'établit pas, notamment par la production d'une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai.

3. En premier lieu, c'est par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour administrative d'appel a relevé qu'il ressortait de l'avis de réception postal que le pli recommandé contenant la réponse, en date du 23 octobre 2015, aux observations du contribuable sur les rectifications relatives à l'année 2010, qui confirmait la persistance d'un désaccord entre les contribuables et l'administration, avait été " présenté / avisé " au domicile de M. et Mme B... le 27 octobre 2015, qu'il n'avait pas pu être remis aux destinataires absents, et qu'il avait été retourné à l'administration en tant que " pli avisé et non réclamé ", et jugé que, par les mentions précises, claires et concordantes figurant ainsi sur les documents remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale, l'administration établissait l'envoi aux contribuables de cette réponse et la remise d'un avis de passage.

4. En deuxième lieu, c'est sans erreur de droit, ni méconnaissance des règles de dévolution de la charge de la preuve, que la cour a jugé que si l'administration fiscale n'établissait pas, en l'espèce, le respect du délai de mise en instance, de quinze jours, du pli litigieux, M. et Mme B... n'étaient pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés d'une garantie dès lors qu'ils ne justifiaient pas, ni même n'alléguaient, avoir cherché à retirer, sans succès, le pli concerné dans ce délai.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 18 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 472623
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-025 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - RECTIFICATION (OU REDRESSEMENT). - NOTIFICATION – RETOUR DU PLI RECOMMANDÉ – PREUVE DE LA RÉGULARITÉ DES OPÉRATIONS DE PRÉSENTATION [RJ1] – CAS OÙ L’ADMINISTRATION NE PEUT JUSTIFIER DU DÉLAI DE MISE EN INSTANCE DU PLI – ATTEINTE À LA GARANTIE PRÉVUE À L’ARTICLE L. 57 DU LPF – CONTRIBUABLE DEVANT ÉTABLIR AVOIR TENTÉ DE RETIRER LE PLI.

19-01-03-02-025 En vertu de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de rectifications refusées par le contribuable sans les avoir auparavant confirmées dans une réponse aux observations formulées par celui-ci (ROC). ...Si le contribuable conteste que cette réponse lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve établissant que l'intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu’il n'a pas été retourné avant l'expiration du délai de mise en instance. ...Toutefois, alors même que l’administration fiscale ne serait pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli comportant la notification de la ROC, celui-ci ne peut se prévaloir de ce que les conditions de notification l’auraient privé de la garantie qu’il tient de l’article L. 57 du LPF s’il n’établit pas, notamment par la production d’une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2024, n° 472623
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Jau
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:472623.20240618
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