La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°472077

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18 juin 2024, 472077


Vu la procédure suivante :



La société Carla a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2012 à 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 ainsi que de l'amende et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1924560 du 19 octobre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par u

n arrêt nos 21PA06564, 21PA06565 du 20 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris a...

Vu la procédure suivante :

La société Carla a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2012 à 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 ainsi que de l'amende et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1924560 du 19 octobre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt nos 21PA06564, 21PA06565 du 20 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Carla contre ce jugement et constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 13 mars et 13 juin 2023 et les 5 janvier et 24 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Carla demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Carla ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société Carla, qui exploite un salon de coiffure sous contrat de franchise, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au cours des années 2012 à 2015 ainsi qu'à l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts, et s'est vu réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015. Par un jugement du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. La société Carla se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 janvier 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 19 octobre 2021 ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article L. 59 du même livre : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de faire mention, dans la réponse aux observations du contribuable prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de la possibilité qu'a celui-ci de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en cas de désaccord persistant.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ".

4. La mention, dans la réponse aux observations du contribuable, de ce qu'il est ou non possible à celui-ci de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compte tenu de la nature des rectifications maintenues et de la procédure utilisée, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ne constitue pas une garantie dont la méconnaissance aurait le caractère d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l'imposition, l'absence de cette mention n'étant pas susceptible de priver le contribuable du droit qu'il tient de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales de saisir cette commission en cas de désaccord persistant.

5. Si, ainsi que l'a relevé la cour dans les motifs de l'arrêt attaqué, le vérificateur a omis de mentionner, dans sa réponse aux observations de la société Carla, contrairement à ce que prévoit la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dans sa version remise à cette société, que celle-ci avait la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'une telle omission n'a pas revêtu le caractère d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l'imposition. Il y a lieu de substituer ce motif, qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait et qui justifie sur ce point le dispositif de l'arrêt attaqué, à celui retenu par la cour, qui ne saurait, par suite, être utilement critiqué par les moyens du pourvoi.

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) ".

7. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que l'administration fiscale établissait que les dépenses d'achats de grandes quantités de vêtements et de serviettes au titre des exercices clos de 2013 à 2015 n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société Carla ou pour les besoins de son activité, la cour s'est fondée sur ce que les montants en cause avaient absorbé largement l'accroissement du bénéfice taxable de la société, que ces achats n'avaient pas été effectués auprès du fournisseur habilité par la société dont la requérante était franchisée, qu'ils n'avaient pas été correctement comptabilisés et que l'achat des serviettes n'avait été comptabilisé que pour l'exercice clos en 2015. En statuant ainsi, alors que ces éléments n'étaient pas de nature à établir que la société Carla s'était appauvrie à des fins étrangères à son intérêt ou que les achats n'avaient pas été engagés pour les besoins de son activité, la cour a commis une erreur de droit.

8. En second lieu, la cour n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant que l'administration fiscale avait pu à bon droit remettre en cause la déduction de dépenses supportées au titre de voyages du gérant à l'étranger et d'achats d'aliments dont aucun des éléments produits par la société ne permettait de contredire le caractère personnel.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Carla est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il se prononce sur les impositions supplémentaires procédant de la remise en cause de la déduction des dépenses d'achats de vêtements et de serviettes au titre des exercices clos de 2013 à 2015 et de l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces achats.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Carla au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 janvier 2023 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il se prononce sur les impositions supplémentaires procédant de la remise en cause de la déduction des dépenses d'achats de vêtements et de serviettes au titre des exercices clos de 2013 à 2015 et de l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces achats.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation décidée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la société Carla la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Carla est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Carla et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mai 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, conseillers d'Etat, M. Jerôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et, M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 18 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 472077
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - MENTION DANS LA ROC DE LA POSSIBILITÉ DE SAISIR LA CDI [RJ1] – GARANTIE DONT LA MÉCONNAISSANCE EST NATURE À ENTRAÎNER LA DÉCHARGE DE L’IMPOSITION – ABSENCE.

19-01-03-01-04 La mention, dans la réponse aux observations du contribuable (ROC), de ce qu’il est ou non possible à celui-ci de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CDI) compte tenu de la nature des rectifications maintenues et de la procédure utilisée, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ne constitue pas une garantie dont la méconnaissance aurait le caractère d’une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l’imposition, l’absence de cette mention n’étant pas susceptible de priver le contribuable du droit qu’il tient de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales (LPF) de saisir cette commission en cas de désaccord persistant.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - RECTIFICATION (OU REDRESSEMENT) - CHARTE DU CONTRIBUABLE VÉRIFIÉ – MENTION DANS LA ROC DE LA POSSIBILITÉ DE SAISIR LA CDI [RJ1] – GARANTIE DONT LA MÉCONNAISSANCE EST NATURE À ENTRAÎNER LA DÉCHARGE DE L’IMPOSITION – ABSENCE.

19-01-03-02 La mention, dans la réponse aux observations du contribuable (ROC), de ce qu’il est ou non possible à celui-ci de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CDI) compte tenu de la nature des rectifications maintenues et de la procédure utilisée, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ne constitue pas une garantie dont la méconnaissance aurait le caractère d’une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l’imposition, l’absence de cette mention n’étant pas susceptible de priver le contribuable du droit qu’il tient de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales (LPF) de saisir cette commission en cas de désaccord persistant.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - RECTIFICATION (OU REDRESSEMENT) - COMMISSION DÉPARTEMENTALE - CHARTE DU CONTRIBUABLE VÉRIFIÉ – MENTION DANS LA ROC DE LA POSSIBILITÉ DE SAISIR LA CDI [RJ1] – GARANTIE DONT LA MÉCONNAISSANCE EST NATURE À ENTRAÎNER LA DÉCHARGE DE L’IMPOSITION – ABSENCE.

19-01-03-02-03 La mention, dans la réponse aux observations du contribuable (ROC), de ce qu’il est ou non possible à celui-ci de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CDI) compte tenu de la nature des rectifications maintenues et de la procédure utilisée, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ne constitue pas une garantie dont la méconnaissance aurait le caractère d’une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l’imposition, l’absence de cette mention n’étant pas susceptible de priver le contribuable du droit qu’il tient de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales (LPF) de saisir cette commission en cas de désaccord persistant.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2024, n° 472077
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Mazauric
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:472077.20240618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award