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18/06/2024 | FRANCE | N°471220

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 18 juin 2024, 471220


Vu la procédure suivante :



La société Le 39 Promenade a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800898 du 20 juillet 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 20MA03621 du 9 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Le 39 Promenade cont

re ce jugement.



Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un no...

Vu la procédure suivante :

La société Le 39 Promenade a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800898 du 20 juillet 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA03621 du 9 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Le 39 Promenade contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 février, 9 mai et 16 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le 39 Promenade demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Le 39 Promenade ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du

1er janvier au 31 décembre 2012 assortis de pénalités ont été réclamés à la société Le 39 Promenade. Cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 décembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement du

20 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

2. Aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ". Aux termes du 1 de l'article 287 du même code : " Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration ". Aux termes de l'article 208 de l'annexe II à ce code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d'exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée. Lorsqu'un assujetti a omis de reporter le montant de la taxe déductible qu'il a déclaré dans les délais prévus, le délai de régularisation de son omission, à peine de péremption du droit à déduction, expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite à laquelle il devait déclarer ce premier report.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Le 39 Promenade, qui avait souscrit au titre des premier et deuxième trimestres 2010 des déclarations faisant apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 135 935 euros, soutenait devant la cour que ce crédit devait venir en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés au titre de l'année 2012, à la suite d'une vérification de comptabilité.

5. En premier lieu, en estimant, d'une part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que la société requérante avait reporté le crédit de taxe sur la valeur ajoutée en cause sur sa déclaration faite au troisième trimestre 2012, et, d'autre part, qu'elle n'avait pas réparé son omission de report dans des déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre 2012, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier dont elle était saisie ni méconnu la portée des écritures d'appel. En particulier, contrairement à ce que soutient la société requérante, le ministre n'a pas admis, dans son mémoire en défense enregistré au greffe de la cour, que le crédit de taxe en litige était inclus dans le solde de taxe sur la valeur ajoutée déductible à reporter au titre des années 2008 à 2011 mentionné sur la déclaration déposée au titre du troisième trimestre 2012, mais, au contraire, indiquait que ce crédit de taxe, déclaré au titre des premier et deuxième trimestre 2010, n'avait pas été reporté par la suite et était donc périmé.

6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la société requérante n'avait procédé à aucun report de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige à compter du troisième trimestre 2010 et jusqu'au 31 décembre 2012, la cour a pu, sans erreur de droit, juger que ce crédit de taxe était périmé et que, par suite, la société ne pouvait utilement soutenir que, dès lors qu'elle satisfaisait aux conditions de fond prévues par le I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, l'administration fiscale ne pouvait lui opposer une condition formelle tirée du défaut d'inscription de la taxe omise sur une ligne distincte dans sa déclaration souscrite au troisième trimestre 2012.

7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Le 39 Promenade est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Le 39 Promenade et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 18 juin 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 471220
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2024, n° 471220
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Pau
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP BOUCARD-MAMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:471220.20240618
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