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13/06/2024 | FRANCE | N°478041

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 13 juin 2024, 478041


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin, sur le fondement du 1° de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au statut de réfugié dont elle bénéficiait et de la rétablir dans ce statut.



Par une décision n° 22024979 du 6 juin 2023, la Cour nationale du droit d'asile fait d

roit à sa demande.



Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et u...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin, sur le fondement du 1° de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au statut de réfugié dont elle bénéficiait et de la rétablir dans ce statut.

Par une décision n° 22024979 du 6 juin 2023, la Cour nationale du droit d'asile fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 août et 3 novembre 2023 et le 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'OFPRA cesse de reconnaître la qualité de réfugié et met fin par voie de conséquence au statut de réfugié d'une personne dans les cas énumérés à cet article, notamment lorsque, conformément au 5 de la section C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, les circonstances à la suite desquelles cette personne a été reconnue réfugiée ont cessé d'exister, de sorte qu'elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité.

2. Aux termes de l'article 299 du code civil : " La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que Mme A..., ressortissante russe d'origine tchétchène, a obtenu le statut de réfugié en 2014 en application du principe de l'unité de la famille, ce statut ayant été octroyé à son mari. A la suite de la séparation de corps prononcée par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 1er avril 2019, le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, par une décision du 22 décembre 2021, mis fin au statut de réfugié de Mme A... en application des dispositions mentionnées au point 1. Par une décision du 6 juin 2023, contre laquelle l'Office se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile l'a rétablie dans ce statut.

4. En jugeant, pour annuler la décision de l'OFPRA de mettre fin au statut de réfugié de Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'une séparation de corps n'était pas susceptible de constituer un changement des circonstances ayant justifié la reconnaissance de cette qualité, alors même que, selon les dispositions de l'article 299 du code civil citées au point 2, la séparation de corps " met fin au devoir de cohabitation " entre les époux, et donc à la communauté de vie entre ces derniers, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFPRA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 6 juin 2023 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mme B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, Pascal Trouilly, conseillers d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 13 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 478041
Date de la décision : 13/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- CHANGEMENT DES CIRCONSTANCES AYANT JUSTIFIÉ LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ – INCLUSION – SÉPARATION DE CORPS [RJ1].

095-03-03-03 Une séparation de corps est susceptible de constituer un changement des circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors que, selon l’article 299 du code civil, la séparation de corps « met fin au devoir de cohabitation » entre les époux, et donc à la communauté de vie entre ces derniers.

- CHANGEMENT DES CIRCONSTANCES AYANT JUSTIFIÉ LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ – INCLUSION – SÉPARATION DE CORPS [RJ1].

095-04-02-01-06 Une séparation de corps est susceptible de constituer un changement des circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors que, selon l’article 299 du code civil, la séparation de corps « met fin au devoir de cohabitation » entre les époux, et donc à la communauté de vie entre ces derniers.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2024, n° 478041
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hadrien Tissandier
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:478041.20240613
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