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13/06/2024 | FRANCE | N°473720

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 13 juin 2024, 473720


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mai, 2 août et 12 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 février 2023 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrati

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Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- le co...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mai, 2 août et 12 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 février 2023 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité (...) ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée (...) ".

2. Mme B..., ressortissante ivoirienne, a souscrit le 14 septembre 2021, après un premier refus opposé par un décret du 14 septembre 2019 à son acquisition par déclaration de la nationalité française, une nouvelle déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec un ressortissant français. Par le décret attaqué du 27 février 2023, la Première ministre s'est opposée à l'acquisition de la nationalité française au motif que l'intéressée ne pouvait être regardée comme digne de l'acquérir.

3. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre s'est fondée, pour refuser l'acquisition de la nationalité française à Mme B..., sur les circonstances que cette dernière avait entre février 2014 et novembre 2018, détenu et vendu illégalement à des proches et anciens collègues des cartouches de cigarettes. Pour ces faits, l'intéressée a été pénalement condamnée à une amende de 1 500 euros, assortie du sursis pour 1 000 euros, et à une amende douanière de 38 euros. En estimant, à la date du décret attaqué, que ces seuls faits, intervenus entre neuf et près de cinq ans avant l'intervention du décret attaqué et non renouvelés depuis le décret du 14 septembre 2019 lui refusant une première fois l'acquisition de la nationalité française, rendaient Mme B... indigne d'acquérir la nationalité française, la Première ministre a fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 février 2023 lui refusant l'acquisition de la nationalité française.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 27 février 2023 refusant l'acquisition de la nationalité française à Mme B... est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pascal Trouilly, conseillers d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 13 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 473720
Date de la décision : 13/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2024, n° 473720
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hadrien Tissandier
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:473720.20240613
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