La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2024 | FRANCE | N°491912

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 12 juin 2024, 491912


Vu la procédure suivante :



Le centre hospitalier de Bastia a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance du Grand-Est de l'ordre des médecins. Le conseil départemental des Vosges de l'ordre des médecins s'est associé à cette plainte. Par une décision du 19 juin 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte du centre hospitalier de Bastia et infligé à M. A... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins.



Par une ordonnance du 15 septembre

2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a r...

Vu la procédure suivante :

Le centre hospitalier de Bastia a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance du Grand-Est de l'ordre des médecins. Le conseil départemental des Vosges de l'ordre des médecins s'est associé à cette plainte. Par une décision du 19 juin 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte du centre hospitalier de Bastia et infligé à M. A... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins.

Par une ordonnance du 15 septembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette décision.

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental des Vosges de l'ordre des médecins la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins que, par une décision du 19 juin 2023, la chambre disciplinaire de première instance du Grand-Est de l'ordre des médecins a infligé à M. A... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins. Par une ordonnance du 15 septembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. A... contre cette décision. M. A... demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision contre laquelle il a formé un pourvoi en cassation.

3. Si les moyens invoqués par M. A... à l'appui de son pourvoi, tirés de ce que l'ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque est entachée d'irrégularité, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'elle retient que sa requête d'appel est tardive et la rejette comme irrecevable, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, ils ne sont pas de nature à entraîner l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition prévue par l'article R. 821-5 du code de justice administrative, M. A... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 15 septembre 2023 du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge, d'une part, du conseil départemental des Vosges de l'ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, d'autre part, du Conseil national de l'ordre des médecins, lequel, n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au centre hospitalier de Bastia et au conseil départemental des Vosges de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 12 juin 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Camille Belloc

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 491912
Date de la décision : 12/06/2024
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2024, n° 491912
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491912.20240612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award