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11/06/2024 | FRANCE | N°484042

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 11 juin 2024, 484042


Vu la procédure suivante :



La société Hipay a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903652 du 9 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 21PA02505 du 28 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la société Hipay, a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige

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Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 août 2023 et ...

Vu la procédure suivante :

La société Hipay a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903652 du 9 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA02505 du 28 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la société Hipay, a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 août 2023 et le 14 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Hipay ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Hipay a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des retenues à la source sur le fondement des dispositions de l'article 182 B du code général des impôts, assorties de pénalités. Par un jugement du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du

28 juin 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la société Hipay, a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.

2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévus à l'article

R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionnés au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. / (...) ".

3. Le contribuable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration fiscale son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé qu'en raison du déménagement de son siège social, la société Hipay avait souscrit auprès de La Poste un contrat de réexpédition définitive de son courrier depuis son ancienne adresse vers sa nouvelle adresse pour la période allant du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a estimé, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis et sans dénaturer les pièces du dossier, que le pli contenant la décision de l'administration fiscale rejetant la réclamation du 12 mars 2018, expédiée à l'ancienne adresse de la société, avait été délivré à cette adresse le 24 septembre 2018 sans parvenir effectivement à la société. Elle a jugé que, dès lors, la notification de cette décision ne pouvait être regardée comme régulièrement faite à la société Hipay et que sa demande de première instance n'était, par suite, pas tardive.

5. En statuant ainsi, sans déduire de la souscription d'un contrat de réexpédition de son courrier par la société Hipay que celle-ci aurait nécessairement reçu le pli de notification de la décision de l'administration fiscale à sa nouvelle adresse, ou que l'envoi de ce pli à son ancienne adresse aurait nécessairement assuré la régularité de cette notification, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Hipay au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Hipay la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Hipay.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.

Rendu le 11 juin 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Benoît Chatard

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 484042
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2024, n° 484042
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benoît Chatard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:484042.20240611
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