La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2024 | FRANCE | N°471998

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 11 juin 2024, 471998


Vu la procédure suivante :



Par une décision n° 471998 du 7 novembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... B... dirigées contre l'arrêt n° 21BX01953 du 10 janvier 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant seulement que cet arrêt, pour rejeter leur appel contre un jugement n° 2000283 du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Poitiers, s'est prononcé sur l'imposition de leurs revenus de l'année 2013.





Vu les autres pièces d

u dossier ;



Vu :

- le code général des impôts et le livr...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 471998 du 7 novembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... B... dirigées contre l'arrêt n° 21BX01953 du 10 janvier 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant seulement que cet arrêt, pour rejeter leur appel contre un jugement n° 2000283 du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Poitiers, s'est prononcé sur l'imposition de leurs revenus de l'année 2013.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé à l'administration fiscale de prononcer le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2013 en conséquence de l'imputation, qu'il estimait être en droit de pratiquer, sur les revenus déclarés d'une fraction, égale à trois fois sa rémunération annuelle, du produit de la cession par adjudication de la résidence secondaire qu'il possédait, perçu en garantie, à la suite d'un défaut de remboursement, par l'établissement de crédit qui lui avait accordé, en 2006 et 2007, deux prêts à titre personnel, dont il avait apporté le montant en compte courant à la société SILC dont il était l'actionnaire et le dirigeant. Par un jugement du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant, notamment, à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. Par un arrêt du 10 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement. Par une décision du 7 novembre 2023, les conclusions de leur pourvoi contre cet arrêt ont été admises en tant seulement que la cour s'est prononcée sur l'imposition de leurs revenus de l'année 2013.

2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter de la 1re sous-section de la présente section (...) / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles ". Aux termes de l'article 83 du même code, applicable aux traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) ".

3. Les sommes exposées à raison du remboursement d'un prêt souscrit à titre personnel par un dirigeant aux fins de consentir un apport en compte courant à sa société ne sont pas déductibles de son revenu imposable sur le fondement des dispositions citées au point 2, dès lors qu'un tel apport, qu'il soit ou non spontané, le rend titulaire d'une créance sur la société et revêt donc un caractère patrimonial.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en refusant, par une décision suffisamment motivée, exempte de dénaturation, la déduction des revenus de M. B... du produit de la cession de sa résidence secondaire, perçu par l'établissement de crédit en garantie des prêts qu'il avait souscrits aux fins de financer un apport en compte courant à la société dont il était le dirigeant, la cour, qui ne s'est pas bornée à retenir le caractère spontané de l'engagement souscrit par le contribuable mais également son caractère personnel et donc patrimonial, n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il s'est prononcé sur leurs conclusions relatives à l'imposition des revenus de l'année 2013 et que leur pourvoi doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 mai 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat, et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 11 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 471998
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES. - DÉDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS. - FRAIS RÉELS. - SOMMES EXPOSÉES À RAISON DU REMBOURSEMENT D’UN PRÊT SOUSCRIT À TITRE PERSONNEL PAR UN DIRIGEANT AUX FINS DE CONSENTIR UN APPORT EN COMPTE COURANT À SA SOCIÉTÉ – DÉDUCTIBILITÉ – ABSENCE [RJ1].

19-04-02-07-02-02 Les sommes exposées à raison du remboursement d’un prêt souscrit à titre personnel par un dirigeant aux fins de consentir un apport en compte courant à sa société ne sont pas déductibles de son revenu imposable sur le fondement des articles 13 et 83 du code général des impôts (CGI), dès lors qu’un tel apport, qu’il soit ou non spontané, le rend titulaire d’une créance sur la société et revêt donc un caractère patrimonial.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2024, n° 471998
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Mazauric
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:471998.20240611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award