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07/06/2024 | FRANCE | N°488085

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 07 juin 2024, 488085


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 12 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction qu'il a commise le 4 février 2020 et constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur avait antérieurement retiré des points de son capital de points à la suite d'infra

ctions au code de la route qui y sont récapitulées, et d'enjoindre à ce minis...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 12 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction qu'il a commise le 4 février 2020 et constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur avait antérieurement retiré des points de son capital de points à la suite d'infractions au code de la route qui y sont récapitulées, et d'enjoindre à ce ministre de lui restituer son titre de conduite affecté de l'ensemble des points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2101650 du 6 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a annulé la décision du 12 février 2021 en tant qu'elle est fondée sur des décisions de retrait d'un total de dix points consécutives à deux infractions commises les 22 février 2015 et 4 février 2020 et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de ces points sur le permis de conduire de M. A..., dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision référencée " 48 SI " du 12 février 2021, le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital de points du permis de conduire de M. A... et constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé cette décision en tant qu'elle est fondée sur des décisions de retrait de dix points consécutives à deux infractions commises les 22 février 2015 et 4 février 2020 et lui a, d'autre part, enjoint de procéder à la reconstitution de ces points sur le capital de points du permis de conduire de M. A....

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. (...) ". Selon l'article L. 223-6 du même code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / (...) / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. (...) " Enfin, aux termes du II de l'article R. 223-8 du code de la route : " L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. "

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A..., que celui-ci disposait depuis le 15 décembre 2014 d'un capital de six points sur son permis de conduire, dont la période probatoire courait jusqu'au 15 décembre 2017, et que l'intéressé a commis le 22 février 2015 une infraction entraînant la perte de six points, puis le 29 septembre 2017 une infraction entraînant la perte d'un point, après avoir récupéré quatre points pour avoir suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 6 et 7 novembre 2016.

4. Il résulte de la combinaison des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route et du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du même code citées au point 2 que, dès lors que M. A... a commis une première infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant la période probatoire, son capital de points ne pouvait plus être majoré avant la fin de cette période que de quatre points par l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Il suit de là que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir qu'en retenant que la décision de retrait de six points à la suite de l'infraction commise le 22 février 2015 doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogée par l'effet de la fin de la période probatoire le 15 décembre 2017 et que le capital de M. A... s'est alors trouvé porté à douze points, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit.

5. D'autre part, la circonstance qu'un conducteur forme, contre un avis de contravention, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale établit qu'il a reçu cet avis et qu'il doit être regardé comme ayant, par suite, bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont cet avis est assorti, sauf à soutenir qu'il a reçu un avis incorrect ou incomplet. Devant le tribunal administratif, le ministre de l'intérieur a soutenu sans être utilement contredit que M. A... a formé une requête en exonération relative à l'infraction du 4 février 2020 en utilisant le formulaire prévu à cet effet, annexé à l'avis de contravention, ce qui atteste que cet avis lui a bien été remis, sans que M. A... n'allègue qu'il aurait été incorrect ou incomplet. Le ministre est, dès lors, fondé à soutenir qu'en jugeant que celui-ci n'avait pas bénéficié de l'information requise, le tribunal administratif a dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

7. Les conclusions de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : Les conclusions de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 7 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Alain Seban

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 488085
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2024, n° 488085
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP DOUMIC-SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488085.20240607
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