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07/06/2024 | FRANCE | N°474479

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 07 juin 2024, 474479


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement au titre du droit au logement opposable. Par un jugement n° 2104742 du 19 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.



Par une ordonnance n° 23PA01364 du 22 mai 2023, enregistrée le 24 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administ

rative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 3...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement au titre du droit au logement opposable. Par un jugement n° 2104742 du 19 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23PA01364 du 22 mai 2023, enregistrée le 24 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 avril 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A.... Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 28 septembre 2023 et 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Doumic-Seiller, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement au titre du droit au logement opposable. Il demande l'annulation du jugement du 19 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

3. Pour écarter l'argumentation de M. A... selon laquelle son logement aurait été inadapté à son état de santé, le tribunal administratif a estimé que l'affirmation selon laquelle ce logement aurait été dépourvu d'ascenseur n'était étayée que par une attestation d'une assistante sociale reprenant les dires du requérant et n'indiquant pas avoir visité le logement. En se prononçant par ces motifs, alors que M. A... produisait un courrier du 15 mai 2015 dans lequel l'assistante sociale chargée du suivi de sa situation indiquait s'être personnellement rendue à son domicile et avoir constaté l'absence d'ascenseur, il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Il y a lieu, par suite, d'annuler son jugement, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.

4. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Doumic-Seiller, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Doumic-Seiller.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. A..., la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 7 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Alain Seban

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 474479
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2024, n° 474479
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP DOUMIC-SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474479.20240607
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