Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2023 et 7 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 septembre 2021 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités turques ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Goldman, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités turques l'extradition de M. A... B..., de nationalité turque, aux fins d'exécution d'une peine de quatre ans, huit mois et sept jours d'emprisonnement prononcée par la Cour d'assises d'Aksaray en date du 27 décembre 2010 pour des faits qualifiés de tentative d'homicide volontaire.
2. En premier lieu, le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi, à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, si M. B... soutient qu'en cas d'exécution du décret attaqué, il risque d'être exposé, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à des traitements inhumains ou dégradants, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à de tels traitements.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 septembre 2021 accordant son extradition aux autorités turques. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 6 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy