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06/06/2024 | FRANCE | N°475931

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 06 juin 2024, 475931


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... D... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 janvier 2023 rapportant le décret du 12 août 2020 lui accordant la nationalité française ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- la convent...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 janvier 2023 rapportant le décret du 12 août 2020 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Mme D..., ressortissante algérienne, a déposé une demande de naturalisation, le 22 février 2019, par laquelle elle a indiqué être célibataire et s'est engagée sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, elle a été naturalisée par décret du 12 août 2020, publié au Journal officiel du 14 août 2020. Toutefois, par bordereau reçu le 27 janvier 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que Mme D... avait contracté mariage le 23 février 2020 à Bab Ezzouar (Algérie) avec M. B... C..., ressortissant algérien résidant habituellement à l'étranger. Par décret du 27 janvier 2023, publié au Journal officiel du 28 janvier 2023, le Premier ministre a rapporté le décret du 12 août 2020 prononçant la naturalisation de Mme D... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations erronées délivrées par l'intéressée quant à sa situation familiale. Mme D... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, lorsque le Gouvernement a l'intention de retirer un décret de naturalisation, il notifie l'engagement de la procédure de retrait à l'intéressé " qui dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification (...) pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. Après l'expiration de ce délai, le gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé a perdu la qualité de français ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'intéressé a présenté des observations en défense, dans les conditions énoncées ci-dessus, elles doivent être portées par le ministre à la connaissance du Conseil d'Etat avant que celui-ci se prononce.

4. Il ressort des visas du décret attaqué que les observations en défense de Mme D..., produites le 14 février 2022, ont été portées à la connaissance du Conseil d'Etat avant que celui-ci rende son avis conforme, le 17 janvier 2023. Dès lors, le moyen selon lequel la procédure suivie aurait été irrégulière et méconnu les droits de la défense doit être écarté.

5. En deuxième lieu, ni la procédure rappelée au point 3, ni le respect des droits de la défense qu'elle met en œuvre n'impliquent la communication à l'intéressée du compte-rendu de l'entretien d'assimilation ayant précédé sa naturalisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 27 janvier 2023 méconnaît les droits de la défense doit être écarté.

6. En troisième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés de la réalité de la situation familiale de la requérante que le 27 janvier 2021, date à laquelle ils ont reçu les documents relatifs au mariage de l'intéressée transmis par bordereau du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur ce bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 27 janvier 2023, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

7. En quatrième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a contracté mariage avec M. B... C..., ressortissant algérien résidant habituellement en Algérie, le 23 février 2020 à Bab Ezzouar (Algérie). Ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale qu'elle aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme elle s'y était engagée en déposant cette demande. Si Mme D... soutient qu'elle a sollicité, pendant l'instruction de sa demande, une demande de regroupement familial en faveur de son époux auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et invoque le contexte particulier lié à la crise sanitaire, elle ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mise dans l'impossibilité de faire part de son changement de situation familiale au service chargé de l'instruction de sa demande de naturalisation avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française.

9. L'intéressée, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation du 5 août 2019, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'elle a signée. La circonstance qu'elle a transmis au service central d'état civil du ministre de l'Europe et des affaires étrangères une demande d'établissement d'acte de mariage postérieurement à sa naturalisation, ainsi que celles selon lesquelles ses parents résident régulièrement en France et qu'elle est insérée professionnellement, sont sans incidence sur le caractère mensonger de ses déclarations aux services chargés des naturalisations. Dans ces conditions, Mme D... doit être regardée comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la Première ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

10. En cinquième lieu, la définition des conditions et de la perte de la nationalité relève de la compétence de chaque Etat membre de l'Union européenne. Toutefois, dans la mesure où la perte de nationalité d'un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l'Union, la perte de la nationalité d'un Etat membre doit, pour être conforme au droit de l'Union, répondre à des motifs d'intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l'acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l'intéressé de recouvrer une autre nationalité. L'article 27-2 du code civil permet de rapporter, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, un décret qui a conféré la nationalité française au motif que l'intéressé a obtenu la nationalité française par mensonge ou fraude. Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l'Union européenne, permettaient en l'espèce, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, à la Première ministre, qui a procédé au contrôle de proportionnalité exigé par le droit de l'Union européenne, de rapporter légalement le décret accordant à Mme D... la nationalité française, dont il n'est ni soutenu, ni a fortiori établi qu'elle aurait perdu la nationalité algérienne.

11. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme D... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 janvier 2023 par lequel la Première ministre a rapporté le décret du 12 août 2020. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 6 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 475931
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2024, n° 475931
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hadrien Tissandier
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475931.20240606
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