La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°474259

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 06 juin 2024, 474259


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 février 2023 rapportant le décret du 24 mai 2019 lui accordant la nationalité française ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



r>
Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- la convention européenne...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 février 2023 rapportant le décret du 24 mai 2019 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2024, présentée par M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. "

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant malien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police de Paris le 23 octobre 2017, par laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant. Au vu de ces déclarations, il a été naturalisé par décret du 24 mai 2019, publié au Journal officiel de la République française du 26 mai 2019. Toutefois, par bordereau reçu le 1er mars 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. B... avait sollicité la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance de son enfant mineure, A... B..., née le 4 septembre 2017 à Bamako (Mali) et résidant habituellement à l'étranger avec sa mère. Par décret du 23 février 2023, publié au Journal officiel de la République française du 25 février 2023, la Première ministre a rapporté le décret du 26 mai 2019 prononçant la naturalisation de M. B... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, dès lors, suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 62 et 59 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, lorsque le gouvernement a l'intention de retirer un décret de naturalisation, il notifie, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de droit et de fait motivant le retrait à l'intéressé, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire parvenir ses observations en défense.

5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé des naturalisations a notifié à M. B... les motifs justifiant le retrait du décret ayant prononcé sa naturalisation par une lettre du 11 janvier 2022. La lettre a été expédiée au nom et à l'adresse de l'intéressé, avec demande d'avis de réception. Elle a été présentée à son domicile le 13 janvier 2022, mais n'a pas été réclamée par l'intéressé aux services postaux, qui ont retourné le pli au ministre après l'expiration du délai de mise en instance postale. Cette notification doit être regardée, faute pour l'intéressé d'avoir pris toutes les dispositions utiles pour retirer le pli qui lui avait été régulièrement adressé, comme étant intervenue à la date de première présentation du pli par les services postaux, soit le 13 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation de M. B... a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés des éléments relatifs à l'existence de son enfant, transmis par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, que le 1er mars 2021, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur le bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 23 février 2023, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27- 2 du code civil.

7. En quatrième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est le père de A... B..., née le 4 septembre 2017 à Bamako et résidant habituellement à l'étranger. La naissance de cette enfant, antérieure à sa naturalisation, aurait dû être portée à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé lors du dépôt de sa demande. Si M. B... soutient qu'il n'a découvert l'existence de sa fille que postérieurement au décret du 24 mai 2019 lui accordant la nationalité française, il ressort de l'acte dressé par l'officier d'état civil du district de Bamako (centre secondaire de Yirimadio) que l'intéressé a déclaré la naissance de sa fille le 18 septembre 2017, soit antérieurement à sa demande de naturalisation. Ni les pièces produites par M. B... propres, selon lui, à établir qu'il ne se trouvait pas au Mali à cette date, ni la circonstance qu'il n'a reconnu son enfant auprès de la mairie du dixième arrondissement de Paris que le 13 mars 2020, soit postérieurement au décret le naturalisant, ne sont de nature à remettre en cause l'acte dressé par l'officier d'état civil du district de Bamako qui fait état de la déclaration de M. B.... Ce dernier n'a pas davantage informé les services chargés de sa demande lors de son entretien d'assimilation de la réalité de sa situation familiale lorsque lui ont été demandés les liens qui le rattachent encore à son pays d'origine et ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité d'exposer sa situation familiale au service chargé de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française.

9. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'assimilation du 29 novembre 2018, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la Première ministre, qui s'est livrée à un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

10. En cinquième lieu, la définition des conditions et de la perte de la nationalité relève de la compétence de chaque Etat membre de l'Union européenne. Toutefois, dans la mesure où la perte de nationalité d'un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l'Union, la perte de la nationalité d'un Etat membre doit, pour être conforme au droit de l'Union, répondre à des motifs d'intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l'acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l'intéressé de recouvrer une autre nationalité. L'article 27-2 du code civil permet de rapporter, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, un décret qui a conféré la nationalité française au motif que l'intéressé a obtenu la nationalité française par mensonge ou fraude. Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l'Union européenne, permettaient en l'espèce, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, à la Première ministre de rapporter légalement le décret accordant à M. B... la nationalité française, dont il n'est ni soutenu, ni a fortiori établi qu'il aurait perdu la nationalité malienne.

11. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. B... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 février 2023 par lequel la Première ministre a rapporté le décret du 24 mai 2019. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 474259
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2024, n° 474259
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474259.20240606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award