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31/05/2024 | FRANCE | N°476354

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 31 mai 2024, 476354


Vu la procédure suivante :



La société par actions simplifiée (SAS) Awalee Consulting a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution du crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont elle s'estime titulaire au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement n° 2000408 du 7 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 22PA02557 du 31 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Awalee Consulting contre ce jugement.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 23 octobre ...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Awalee Consulting a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution du crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont elle s'estime titulaire au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement n° 2000408 du 7 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22PA02557 du 31 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Awalee Consulting contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Awalee Consulting demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Awalee Consulting ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société par actions simplifiée (SAS) Awalee Consulting a obtenu, sur réclamation du 11 juillet 2019, le remboursement partiel de crédits d'impôt recherche, pour un montant de 850 335 euros au titre de l'année 2016, sur la somme de 884 424 euros demandée, et de 905 401 euros au titre de l'année 2017, sur la somme de 1 011 630 euros demandée. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mai 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant au bénéfice de la restitution des crédits d'impôt dont le remboursement lui avait été refusé.

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros (...) II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations que ces dispositions mentionnent sont prises en compte, au titre du crédit d'impôt qu'elles instaurent, pour le double de leur montant, lorsqu'elles se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, et ce, uniquement à compter de la date d'obtention du doctorat, si elle est postérieure à leur recrutement. Cette prise en compte ne peut en tout état de cause excéder une durée de vingt-quatre mois suivant le premier recrutement en contrat à durée indéterminée de la personne.

4. Pour juger que les deux salariés de la société Awalee Consulting au titre desquels l'administration refusait, pour le calcul du crédit impôt recherche dont elle pouvait bénéficier, le doublement des dépenses de personnel engagées, en application du b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts au titre des années 2016 et 2017, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que ces salariés n'avaient pas fait l'objet d'un premier recrutement en tant que docteur et n'avaient pas conclu de nouveau contrat de travail une fois leur titre de docteur obtenu. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que cette circonstance ne pouvait faire obstacle à la prise en compte de leurs rémunérations à hauteur du double de leur montant pendant la période allant de l'obtention de leur doctorat à la fin du vingt-quatrième mois suivant leur premier recrutement en contrat à durée indéterminée, la cour a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Awalee Consulting est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'articles L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Eu égard aux moyens soulevés et au quantum de la réclamation contentieuse, la demande de la société Awalee Consulting devant le tribunal comme devant la cour doit être regardée comme portant uniquement sur les dépenses de personnel afférentes à M. B... et Mme A....

8. Il résulte de l'instruction que la société Awalee Consulting a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec M. B... le 14 novembre 2016, avec effet au 28 novembre 2016, et avec Mme A... le 13 mai 2016, avec effet au 14 juin 2016, les intéressés étant devenus titulaires d'un doctorat, respectivement, les 9 décembre et 23 novembre 2016. Dès lors qu'il est constant que les autres conditions prévues par le II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont satisfaites, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la société Awalee peut bénéficier de la prise en compte du double des dépenses de personnel afférentes à ces deux salariés depuis la date d'obtention de leur doctorat jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois suivant leur premier recrutement et donc, au titre du crédit d'impôt recherche des années 2016 et 2017 en litige, jusqu'au 31 décembre 2017.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Awalee Consulting est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, et, d'autre part, à demander la restitution de la différence entre le montant du crédit d'impôt recherche résultant des modalités de calcul exposées au point 8 ci-dessus et celui qu'elle a perçu au titre des dépenses de personnel relatives à M. B... et Mme A... des années 2016 et 2017.

10. En revanche, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement et la société requérante concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Awalee Consulting au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 31 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Le montant du crédit d'impôt recherche de la société Awalee Consulting au titre des années 2016 et 2017 est calculé en prenant en compte le double des dépenses de personnels afférentes, d'une part, à M. B..., à compter du 9 décembre 2016 et, d'autre part, à Mme A... à compter du 23 novembre 2016.

Article 3 : Il est accordé à la société Awalee Consulting la restitution du crédit d'impôt recherche correspondant à la différence entre le montant résultant des modalités de calcul précisées à l'article 2 et celui dont elle a bénéficié.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Awalee Consulting est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à la société Awalee Consulting une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Awalee Consulting et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Vincent Mahé, conseillers d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 31 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 476354
Date de la décision : 31/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. - CALCUL DE L'IMPÔT. - PRISE EN COMPTE, POUR LE DOUBLE DE LEUR MONTANT, DES DÉPENSES DES PERSONNELS TITULAIRES D’UN DOCTORAT PENDANT LES VINGT-QUATRE PREMIERS MOIS SUIVANT SON OBTENTION – CAS OÙ CETTE OBTENTION EST POSTÉRIEURE AU RECRUTEMENT – PRISE EN COMPTE À COMPTER DE LA DATE D’OBTENTION DU DOCTORAT.

19-04-02-01-08-01-01 Il résulte de l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI) que les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations que ces dispositions mentionnent sont prises en compte, au titre du crédit d’impôt qu’elles instaurent, pour le double de leur montant lorsqu’elles se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, et ce, uniquement à compter de la date d’obtention du doctorat, si elle est postérieure à leur recrutement. Cette prise en compte ne peut en tout état de cause excéder une durée maximum de vingt-quatre mois suivant le premier recrutement en contrat à durée indéterminée de la personne.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2024, n° 476354
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:476354.20240531
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