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31/05/2024 | FRANCE | N°475692

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 31 mai 2024, 475692


Vu la procédure suivante :



M. D... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1910769 du 18 mai 2021, ce tribunal a réduit les bases de l'impôt sur le revenu de M. et Mme C... au titre de ces années à concurrence du montant des rectifications opérées par l'administration procédant

de la remise en cause du bénéfice du dispositif d'incitation à l'investissem...

Vu la procédure suivante :

M. D... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1910769 du 18 mai 2021, ce tribunal a réduit les bases de l'impôt sur le revenu de M. et Mme C... au titre de ces années à concurrence du montant des rectifications opérées par l'administration procédant de la remise en cause du bénéfice du dispositif d'incitation à l'investissement locatif prévu par les h et l du 1° du I l'article 31 du code général des impôts et a prononcé la réduction correspondante des impositions supplémentaires et pénalités en litige.

Par un arrêt n° 21MA02757 du 17 mai 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé ce jugement et remis à la charge de M. et Mme C... les impositions supplémentaires et pénalités en litige.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juillet et 9 octobre 2023 et le 26 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. et Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C... ont acquis en 2007 en état futur d'achèvement, sur le territoire de la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), un appartement à raison duquel ils ont opté pour le bénéfice du régime d'amortissement et de déduction prévu par les dispositions des h et l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, dit " Borloo neuf ", en prenant l'engagement de louer ce bien pendant une durée de neuf ans, soit en l'occurrence jusqu'au 31 décembre 2017. A la suite d'un contrôle sur pièces, portant sur les revenus qu'ils ont déclarés au titre des années 2015, 2016 et 2017, l'administration fiscale a, notamment, constaté que ce bien avait été vendu le 28 mars 2017 et les a, en conséquence, assujettis, au titre de l'année 2017, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de la réintégration dans leurs revenus fonciers de l'ensemble des amortissements pratiqués et des abattements appliqués sur les revenus bruts tirés de la location de l'appartement en litige depuis l'année 2009. M. et Mme C... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 17 mai 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille ayant prononcé la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes, a remis à leur charge les sommes en cause.

2. Aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes (...). / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option (...). Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. (...). / Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas (...) / l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h pendant la durée de l'engagement de location du logement (...) / Pour l'application du premier alinéa, les personnes concernées, les investissements éligibles et les conditions d'application de cette déduction sont identiques à ceux prévus au h (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ne fait obstacle à l'application de la majoration du revenu net foncier prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, auquel renvoie le l du même 1°, que dans l'hypothèse où ce licenciement est de nature, par ses incidences sur la situation économique des intéressés, à justifier la rupture des engagements mentionnés au point 2.

4. Après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que Mme C... avait fait valoir ses droits à la retraite en 2013, qu'elle bénéficiait à ce titre d'une pension de retraite et que la fin, résultant de son licenciement, de l'activité salariée qu'elle exerçait à titre accessoire n'avait pas eu d'effet significatif sur le montant des revenus déclarés de M. et Mme C... au cours des années 2015 à 2017, la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, en déduire que ce licenciement n'était pas de nature à justifier, en l'espèce, la rupture de l'engagement souscrit par les contribuables et à faire obstacle à la réintégration dans leur revenu imposable des amortissements et déductions pratiqués.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme C... doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... C... et Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 avril 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Hervé Cassagnabère, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat ; M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 31 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 475692
Date de la décision : 31/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - REVENUS FONCIERS. - DROIT À LA DÉDUCTION D'UN AMORTISSEMENT CALCULÉ SUR LE PRIX D'ACQUISITION D'UN BIEN IMMOBILIER DESTINÉ À LA LOCATION (H DU 1° DU I DE L’ART. 31 DU CGI) – MAJORATION DUE EN CAS DE MÉCONNAISSANCE D’UN ENGAGEMENT DU CONTRIBUABLE – EXONÉRATION EN CAS DE LICENCIEMENT – PORTÉE.

19-04-02-02 Le licenciement du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune ne fait obstacle à l’application de la majoration du revenu net foncier prévue au h du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts (CGI), auquel renvoie le l du même 1°, que dans l’hypothèse où ce licenciement est de nature, par ses incidences sur la situation économique des intéressés, à justifier la rupture des engagements de location pris par le propriétaire mentionnés à ce même h.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2024, n° 475692
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Ferrari
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475692.20240531
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