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31/05/2024 | FRANCE | N°474441

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 31 mai 2024, 474441


Vu la procédure suivante :



M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902152 du 16 décembre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.



Par un arrêt n° 21DA02972 du 30 mars 2023, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. et Mme C..., annulé ce jugement et prononcé la décharg

e des impositions en litige.



Par un pourvoi, enregistré le 23 mai 2023 au...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902152 du 16 décembre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 21DA02972 du 30 mars 2023, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. et Mme C..., annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.

Par un pourvoi, enregistré le 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme A... C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C... sont associés de la société en nom collectif (SNC) Balisier, créée dans le but de réaliser des investissements productifs neufs sur le territoire de la Guadeloupe. Ils ont bénéficié, conformément aux éléments contenus dans leur déclaration relative à l'année 2014, d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de cette année, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'un investissement en chauffe-eaux solaires acquis par cette société et donnés en location à la société à responsabilité limitée (SARL) Eco Soley Développement, qui les a exploités à compter de cette même année. Remettant en cause le bénéfice de cet avantage fiscal, l'administration a assujetti M. et Mme C... à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mars 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur appel de M. et Mme C... et après avoir annulé le jugement du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Lille, a prononcé la décharge des impositions en litige.

2. L'article 199 undecies B du code général des impôts fixe les conditions dans lesquelles les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale. Le vingt-sixième alinéa du I de cet article, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, prévoit que : " La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location ", sous réserve notamment que, conformément au quinzième alinéa de l'article 217 undecies du même code, le contrat de location soit conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure. Le trente-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B précité prévoit néanmoins : " Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, la réduction d'impôt prévue est applicable lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés ".

3. En jugeant par elle-même sans incidence sur l'engagement souscrit par la société Eco Soley Developpement d'exploiter pendant une durée de sept ans les chauffe-eaux au titre desquels M. et Mme C... demandaient de pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, la circonstance que les contrats de fourniture d'énergie conclus par cette société avec les particuliers utilisateurs de ces chauffe-eaux l'aient été pour une durée de cinq années et aient comporté une option d'achat au terme de cette période, subordonnée à la seule décision du preneur, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 30 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A... C... et Mme B... C....


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 474441
Date de la décision : 31/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2024, n° 474441
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Mahé
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474441.20240531
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