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30/05/2024 | FRANCE | N°472879

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 30 mai 2024, 472879


Vu les procédures suivantes :



La société AKF Sécurité privée et M. B... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des deux décisions du 11 janvier 2023 par lesquelles la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à leur encontre la sanction d'interdiction d'exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de deux ans, assortie d'une pénali

té financière d'un montant de 10 000 euros.



Par deux ordonnances n...

Vu les procédures suivantes :

La société AKF Sécurité privée et M. B... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des deux décisions du 11 janvier 2023 par lesquelles la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à leur encontre la sanction d'interdiction d'exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de deux ans, assortie d'une pénalité financière d'un montant de 10 000 euros.

Par deux ordonnances n° 2300547 et n° 2300549 du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.

1° Sous le n° 472879, par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 7, 21 et 24 avril 2023 et le 24 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société AKF Sécurité privée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2300549 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 472880, par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 7, 21 et 24 avril 2023 et 24 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2300547 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de la société AKF Sécurité privée et de M. A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat du Conseil national des activités privées de sécurité ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par deux décisions en date du 11 janvier 2023, la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à l'encontre de M. A... et de la société AKF Sécurité privée la sanction d'interdiction d'exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de deux ans, assortie d'une pénalité financière d'un montant de 10 000 euros, en retenant les manquements suivants : l'emploi de personnes non titulaires de la carte professionnelle et le défaut de vérification de la capacité légale des personnes concernées en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-20 et R. 631-15 du code de la sécurité intérieure, le manquement au devoir de loyauté et de transparence vis-à-vis des autorités publiques en méconnaissance de l'article R. 631-13 de ce code, le non-respect des contrôles, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 631-14 du même code ainsi que, s'agissant de M. A..., le défaut d'agrément de dirigeant en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure et, pour ce ce qui concerne la société AKF Sécurité privée, le défaut de capacité à assurer la prestation en violation des dispositions de l'article R. 631-22 du même code. Par deux pourvois, la société AKF Sécurité privée, d'une part, et M. A..., d'autre part, demandent l'annulation des deux ordonnances du 27 mars 2023 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à ce que soit suspendue l'exécution des deux décisions du 11 janvier 2023 au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.

3. Ces pourvois présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

4. En ne retenant pas comme créant un doute sérieux les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 634-3 et R. 634-6 du code de la sécurité intérieure, de ce que les sanctions ne seraient pas justifiées, en l'absence de faute, et de ce qu'elles seraient disproportionnées, le juge des référés n'a entaché son appréciation ni de dénaturation, ni d'erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et la société AKF Sécurité privée ne sont pas fondés à demander l'annulation des ordonnances attaquées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. A... et la société AKF Sécurité privée demandent à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers la somme demandée par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de la société AKF Sécurité privée et de M. A... sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le Conseil national des activités privées de sécurité sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCP BTSG, représentée par Maître Clément Thierry, en qualité de mandataire judiciaire de la société AKF Sécurité privée, à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 30 mai 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 472879
Date de la décision : 30/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2024, n° 472879
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cédric Fraisseix
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP POUPET & KACENELENBOGEN ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:472879.20240530
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