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30/05/2024 | FRANCE | N°471643

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 30 mai 2024, 471643


Vu la procédure suivante :



M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 août 2019 du directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse ordonnant la rétention des correspondances adressées à M. B... E... et Mme D... C... en tant qu'elle porte sur les courriers adressés à Mme C.... Par un jugement n° 1908100 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision en tant qu'elle porte sur les courriers adressés à Mme C....



Par un arrêt n° 21LY00412 du 22 d

cembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le garde d...

Vu la procédure suivante :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 août 2019 du directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse ordonnant la rétention des correspondances adressées à M. B... E... et Mme D... C... en tant qu'elle porte sur les courriers adressés à Mme C.... Par un jugement n° 1908100 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision en tant qu'elle porte sur les courriers adressés à Mme C....

Par un arrêt n° 21LY00412 du 22 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le garde des sceaux, ministre de la justice contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 février et 8 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 14 août 2019, le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la rétention des correspondances que M. A..., alors détenu dans cet établissement, adresserait à M. B... E..., son beau-frère et Mme D... C..., sa belle-sœur. M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cette décision en tant qu'elle porte sur ses correspondances adressées à cette dernière. Par un jugement du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande. Par un arrêt du 22 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le garde des sceaux, ministre de la justice, contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 40 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, alors applicable : " Les personnes condamnées et, sous réserve de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. / Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité (...) ". Aux termes de l'article 57-8-16 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : " Les personnes détenues peuvent correspondre par écrit tous les jours et sans limitation avec toute personne de leur choix (...) ". Selon l'article 57-8-19 du même code : " La décision de retenir une correspondance écrite, tant reçue qu'expédiée, est notifiée à la personne détenue par le chef d'établissement au plus tard dans les trois jours (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le garde des sceaux, ministre de la justice avait fait valoir que la rétention des courriers décidée par le directeur du centre pénitentiaire était justifiée par la nécessité de protéger Mme C..., belle-sœur de M. A..., qui avait fait l'objet de nombreuses menaces adressées, notamment par voie épistolaire, par M. A... depuis qu'elle avait accueilli sa sœur, épouse de M. A..., victime de violences conjugales pour lesquelles ce dernier a été condamné le 28 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse. En estimant que le garde des sceaux, ministre de la justice n'avançait pas de motif de nature à fonder légalement la décision, alors qu'il était fait état d'un motif tenant à la protection d'une personne, et donc du fait que la correspondance en cause était de nature à compromettre le bon ordre et la sécurité au sens de l'article 40 précité, la cour a dénaturé les pièces du dossier.

4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 décembre 2022 doit être annulé.

5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. F... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 30 mai 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 471643
Date de la décision : 30/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2024, n° 471643
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cédric Fraisseix
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:471643.20240530
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