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30/05/2024 | FRANCE | N°465464

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 30 mai 2024, 465464


Vu la procédure suivante :



La société Eolis Aquilon a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder une autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes sur le territoire des communes de Déhéries, Elincourt et Walincourt-Selvigny. Par un arrêt n° 21DA00442 du 3 mai 2022, la cour administrative d'appel de Douai a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Nord d'accorder cette autorisation environnementale, assortie des pres

criptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 5...

Vu la procédure suivante :

La société Eolis Aquilon a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder une autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes sur le territoire des communes de Déhéries, Elincourt et Walincourt-Selvigny. Par un arrêt n° 21DA00442 du 3 mai 2022, la cour administrative d'appel de Douai a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Nord d'accorder cette autorisation environnementale, assortie des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2022 et le 4 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Eolis Aquilon.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Eolis Aquilon ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2024, présentée par la société Eolis Aquilon ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Eolis Aquilon a déposé une demande d'autorisation unique pour construire et exploiter le parc éolien " de la Vallée d'Elincourt ", comprenant cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison, sur le territoire des communes de Dehéries, Elincourt et Walincourt-Selvigny. Par un arrêté du 30 décembre 2020, le préfet du Nord a rejeté cette demande. Par un arrêt du 3 mai 2022, la cour administrative d'appel de Douai a annulé cet arrêté et enjoint au préfet d'accorder cette autorisation environnementale assortie des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt.

2. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I.-L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) / II.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : / (...) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation (...) ". Aux titre des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, figurent " la protection de la nature, de l'environnement ". Enfin, l'article L. 411-1 du code de l'environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d'espèces animales non domestiques, l'interdiction de " 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment : " 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (...) ".

3. Il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

4. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter cette dérogation.

5. En estimant, pour juger que le pétitionnaire n'était pas tenu de présenter la demande de dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, que le busard cendré était une espèce protégée considérée comme " nicheur quasi-menacé au niveau national " et comme seulement " vulnérable " en Nord-Pas-de-Calais alors que celui-ci figure sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui avait été produite devant elle, parmi les espèces " en danger critique d'extinction " sur cette partie du territoire, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 3 mai 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Eolis Aquilon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Eolis Aquilon.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 30 mai 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Laëtitia Malleret

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 465464
Date de la décision : 30/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2024, n° 465464
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laëtitia Malleret
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:465464.20240530
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