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29/05/2024 | FRANCE | N°491132

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 29 mai 2024, 491132


Vu les procédures suivantes :



1° Sous le numéro 491132, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 janvier, 12 février, 23 avril et 3 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, la Fédération nationale des syndicats de transports CGT et la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culture

lle CGT demandent au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le numéro 491132, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 janvier, 12 février, 23 avril et 3 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, la Fédération nationale des syndicats de transports CGT et la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-1078 du 23 novembre 2023 relatif à la suspension temporaire du repos hebdomadaire dans les établissements qui connaîtront un surcroît extraordinaire de travail dans le cadre des jeux Olympiques de 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 491147, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 12 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des services CFDT demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret du 23 novembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention internationale du travail n° 106 concernant le repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux, adoptée à Genève le 26 juin 1957 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- le code du travail ;

- la loi du 13 juillet 1906 ;

- la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 ;

- l'arrêté du 11 mars 2024 fixant la liste des sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 dans le périmètre desquels la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique peut être autorisée par dérogation aux interdictions d'affichage prévues à l'article 5 de la loi n° 2018-202 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la Confédération générale du travail et autres et au cabinet François Pinet, avocat de la Fédération des services CFDT ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 3132-1 du code du travail, reprenant des dispositions issues de l'article premier de la loi du 13 juillet 1906 établissant le repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers, dispose qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Le repos hebdomadaire a, en vertu de l'article L. 3132-2 de ce code, une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. L'article L. 3132-5 du même code, reprenant des dispositions issues de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1906, prévoit toutefois que : " Dans certaines industries (...) ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu deux fois au plus par mois, sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à six. / (...) La liste des industries pouvant bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa est déterminée par décret en Conseil d'Etat ".

2. Le décret du 23 novembre 2023 relatif à la suspension temporaire du repos hebdomadaire dans les établissements qui connaîtront un surcroît extraordinaire de travail dans le cadre des jeux Olympiques de 2024 prévoit la possibilité, du 18 juillet 2024 au 14 août 2024, de suspendre le repos hebdomadaire des salariés, sur le fondement de l'article L. 3132-5 du code du travail, dans certains établissements. Pourront bénéficier de cette possibilité, d'une part, les établissement connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour les besoins de la captation, de la transmission, de la diffusion et de la retransmission des compétitions organisées dans le cadre des jeux Olympiques de 2024, d'autre part, les établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives à l'organisation des épreuves des jeux Olympiques, c'est-à-dire, selon la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (COJO), le Comité international olympique et les fédérations nationales olympiques, et, enfin, les établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives au fonctionnement des sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques, dont la liste est fixée par l'arrêté du 11 mars 2024 visé ci-dessus, pris en application de l'article 5 de la loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

3. La Confédération générale du travail, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, la Fédération nationale des syndicats de transports CGT et la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT, d'une part, et la Fédération des services CFDT, d'autre part, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. Ces requêtes étant dirigées contre la même décision, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur l'intervention :

4. La Confédération française démocratique du travail justifiant d'un intérêt suffisant à l'annulation du décret attaqué, son intervention est recevable.

Sur la légalité externe du décret attaqué :

5. En premier lieu, d'une part, le paragraphe 2 de l'article 8 de la convention internationale du travail n° 106 stipule que " lorsqu'il s'agira de déterminer les cas dans lesquels les dérogations temporaires [au droit au repos hebdomadaire des salariés garanti par l'article 6 de la même convention] pourront être accordées (...), les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées seront consultées, s'il en existe ". D'autre part, conformément aux articles L. 3132-28 et L. 3121-67 du code du travail, les décrets qui établissent la liste des industries pouvant bénéficier de la dérogation au repos hebdomadaire permise par le premier alinéa de l'article L. 3132-5 du même code " sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces organisations ".

6. Il ressort en l'espèce des pièces des dossiers que la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle a été consultée préalablement à l'édiction du décret en litige. Cette commission comprend notamment, en application de l'article L. 2272-1 du code du travail, des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national. Le 5° du I de l'article R. 2272-1 du même code précise que, au sein de cette commission, les représentants des organisations d'employeurs sont au nombre de six et les représentants titulaires des organisations syndicales de salariés au nombre de dix et que, dans les deux cas, ces organisations doivent être représentatives au niveau national interprofessionnel. En procédant à la consultation de cette commission, au sein de laquelle siègent ainsi des organisations représentatives au niveau national interprofessionnel, le pouvoir réglementaire doit être regardé, eu égard à la circonstance que la possibilité de dérogation qu'il ouvre est susceptible de s'appliquer à des établissements, mentionnés au point 2, relevant d'un très grand nombre de secteurs d'activité, comme ayant en l'espèce satisfait aux obligations de consultation qui s'imposaient à lui en vertu des dispositions législatives mentionnées au point 5, ainsi, en tout état de cause, qu'à celles pouvant résulter du paragraphe 2 de l'article 8 de la convention internationale du travail n° 106.

7. En deuxième lieu, lorsqu'un décret doit être pris en Conseil d'Etat, le texte retenu par le Gouvernement ne peut être différent à la fois du projet qu'il avait soumis au Conseil d'Etat et du texte adopté par ce dernier. En l'espèce, il ressort de la copie de la minute de la section sociale du Conseil d'Etat, versée au dossier par la ministre du travail, de la santé et des solidarités, que le projet a été examiné par cette section le 24 octobre 2023, avant la signature du décret, et que le texte de ce dernier ne contient pas de disposition qui diffèrerait à la fois du projet initial du Gouvernement et du texte adopté par la section sociale. Par suite, les règles qui gouvernent l'examen par le Conseil d'Etat des projets de décret n'ont pas été méconnues.

8. En troisième lieu, les ministres chargés de l'environnement et des sports n'avaient pas à contresigner le décret en litige en application de l'article 22 de la Constitution dès lors qu'ils ne sont compétents pour signer ou contresigner aucune des mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement son exécution, la circonstance que ces ministres soient, en application de l'article 5 de la loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, compétents pour identifier les sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques de 2024, pour le fonctionnement desquels le décret en litige pourra trouver à s'appliquer, étant sans incidence à cet égard.

Sur la légalité interne du décret attaqué :

9. En premier lieu, l'article L. 3132-5 du code du travail cité au point 1 permet à certaines industries qui connaissent un surcroît extraordinaire de travail et qui figurent sur une liste déterminée par décret en Conseil d'Etat de suspendre temporairement le repos hebdomadaire de leurs salariés. Le contrôle du respect des conditions fixées par cet article, qui n'impose pas au pouvoir réglementaire d'ouvrir le bénéfice de cette dérogation sans limitation dans le temps ni ne la cantonne aux employeurs dont l'activité relève du secteur industriel, et dont la méconnaissance est susceptible de donner lieu aux sanctions pénales et administratives prévues aux articles R. 3135-2, R. 3135-6 et L. 8115-1 du code du travail, est assuré par l'obligation faite par l'article R. 3172-7 de ce code à l'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire de ses salariés d'en informer, immédiatement, et avant le commencement du travail sauf cas de force majeure, l'agent de contrôle de l'inspection du travail, auquel il doit indiquer les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, sa date et sa durée, ainsi que le nombre de salariés concernés.

10. Il ressort des pièces des dossiers que les jeux Olympiques de Paris de 2024 constituent un événement sportif d'ampleur exceptionnelle, devant réunir plus de 10 000 athlètes, plus de 20 000 journalistes et près de 31 500 bénévoles. Les compétitions se dérouleront sur quarante et un sites où seront présentes chaque jour, selon la ministre du travail, de la santé et des solidarités, 800 000 personnes et bénéficieront d'une visibilité médiatique internationale très forte, du fait notamment de la captation et de la retransmission intégrale de l'ensemble des compétitions. Le décret en litige, qui n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas fait une application erronée des dispositions de l'article L. 3132-5 du code du travail en ouvrant le bénéfice de la dérogation qu'il prévoit, entre le 18 juillet et le 14 août 2024, aux établissements mentionnés au point 2, dès lors que ces établissements auront à répondre à un surcroît extraordinaire de travail pendant cette période.

11. En deuxième lieu, le premier paragraphe de l'article 6 de la convention internationale du travail n° 106 garantit aux personnes relevant de cette convention le droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. Des dérogations temporaires à ce droit peuvent être autorisées, en application du b du paragraphe 1 de l'article 8 de la même convention, " dans chaque pays, soit par l'autorité compétente, soit selon toute autre méthode approuvée par l'autorité compétente et conforme à la législation et à la pratique nationales : (...) (b) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières, pour autant que l'on ne puisse normalement attendre de l'employeur qu'il ait recours à d'autres mesures (...) ".

12. D'une part, l'organisation des jeux Olympiques constitue, pour les motifs énoncés au point 10, une circonstance particulière au sens de ces stipulations. D'autre part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'ensemble des employeurs auxquels s'applique le décret en litige pourraient avoir recours à d'autres mesures que la suspension temporaire du repos hebdomadaire de certains de leurs salariés pour faire face à un éventuel surcroît extraordinaire d'activité lié aux jeux Olympiques. Dès lors, les requérantes ne sont, en tout état de cause, pas fondées à soutenir que le décret en litige méconnaîtrait les stipulations citées au point 11.

13. En troisième lieu, l'article 5 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier. L'article 17 de la même directive permet aux Etats membres de déroger à cet article, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, pour certaines activités qu'il énumère. Ces dérogations, aux termes du paragraphe 2 du même article, " peuvent être adoptées par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux ". Toutefois, ni les termes de cette directive, ni les stipulations du paragraphe 2 de l'article 8 de la convention internationale du travail n° 106 citées au point 5 n'imposent que les employeurs qui souhaitent suspendre temporairement le droit au repos hebdomadaire de certains de leurs salariés consultent préalablement les organisations représentatives de salariés. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que le décret serait illégal faute d'avoir prévu une telle consultation.

14. En dernier lieu, le décret en litige identifie avec une précision suffisante, résultant de leur activité ou de leur localisation, les établissements, mentionnés au point 2, dans lesquels le repos hebdomadaire pourra être suspendu, en application de l'article L. 3132-5 du code du travail, en cas de surcroît extraordinaire d'activité lié à l'organisation des épreuves et au fonctionnement des sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques. L'employeur qui entend suspendre sur ce fondement le repos hebdomadaire de ces salariés doit, ainsi qu'il a été dit au point 9, informer l'inspecteur du travail des circonstances qui justifient cette suspension, de sa date et de sa durée, ainsi que du nombre de salariés concernés. L'article 2 du décret en litige prévoit que, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail relatives aux temps de pause, un repos compensateur au moins égal à la durée du repos suspendu est accordé aux salariés concernés immédiatement après la période de suspension du repos hebdomadaire. Dans ces circonstances, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait l'article 17 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ou l'article L. 3132-5 du code du travail, non plus, en tout état de cause, que l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, faute de définir avec une précision suffisante les établissements auxquels il s'applique et faute de prévoir des garanties suffisantes pour la protection des salariés.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret qu'elles attaquent.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la Confédération française démocratique du travail est admise.

Article 2 : Les requêtes de la Confédération générale du travail et autres et de la Fédération des services CFDT sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Confédération générale du travail, première dénommée, pour l'ensemble des requérants sous le numéro 491132, à la Fédération des services CFDT, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la Confédération française démocratique du travail.

Copie en sera adressée au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 29 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Eric Buge

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 491132
Date de la décision : 29/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - CONSULTATION DE LA CNNCEFP SUR UN PROJET DE DÉCRET OUVRANT LA FACULTÉ DE SUSPENDRE - PENDANT LES JEUX OLYMPIQUES DE 2024 - LE REPOS HEBDOMADAIRE DANS CERTAINES INDUSTRIES – CONSULTATION TENANT LIEU DE CELLE DES ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS ET DE SALARIÉS INTÉRESSÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L - 3132-5 DU CODE DU TRAVAIL – EXISTENCE - EN L’ESPÈCE.

01-03-02-02 Décret, pris sur le fondement de l’article L. 3132-5 du code du travail, prévoyant la possibilité de suspendre le repos hebdomadaire des salariés dans le cadre des jeux Olympiques de 2024, du 18 juillet 2024 au 14 août 2024....Décret ouvrant cette possibilité, d’une part, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour les besoins de la captation, de la transmission, de la diffusion et de la retransmission des compétitions, d’autre part, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives à l’organisation des épreuves des jeux Olympiques, enfin, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives au fonctionnement des sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques, dont la liste est fixée par un arrêté....En procédant à la consultation de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP), au sein de laquelle siègent ainsi des organisations représentatives au niveau national interprofessionnel, le pouvoir réglementaire doit être regardé, eu égard à la circonstance que la possibilité de dérogation qu’il ouvre est susceptible de s’appliquer à des établissements relevant d’un très grand nombre de secteurs d’activité, comme ayant en l’espèce satisfait aux obligations de consultation qui s’imposaient à lui en vertu des articles L. 3132-28 et L. 3121-67 du code du travail, ainsi, en tout état de cause, qu’à celles pouvant résulter du paragraphe 2 de l’article 8 de la convention internationale du travail n° 106.

SPORTS ET JEUX - SPORTS - JEUX OLYMPIQUES DE 2024 – DÉCRET SUSPENDANT LE REPOS HEBDOMADAIRE DANS CERTAINES INDUSTRIES (ARTICLE L - 3132-5 DU CODE DU TRAVAIL) – CONSULTATION DES ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS ET DE SALARIÉS INTÉRESSÉES – CONSULTATION DE LA CNNCEFP TENANT LIEU DE CETTE CONSULTATION – EXISTENCE - EN L’ESPÈCE.

63-05 Décret, pris sur le fondement de l’article L. 3132-5 du code du travail, prévoyant la possibilité de suspendre le repos hebdomadaire des salariés dans le cadre des jeux Olympiques de 2024, du 18 juillet 2024 au 14 août 2024....Décret ouvrant cette possibilité, d’une part, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour les besoins de la captation, de la transmission, de la diffusion et de la retransmission des compétitions, d’autre part, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives à l’organisation des épreuves des jeux Olympiques, enfin, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives au fonctionnement des sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques, dont la liste est fixée par un arrêté....En procédant à la consultation de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP), au sein de laquelle siègent ainsi des organisations représentatives au niveau national interprofessionnel, le pouvoir réglementaire doit être regardé, eu égard à la circonstance que la possibilité de dérogation qu’il ouvre est susceptible de s’appliquer à des établissements relevant d’un très grand nombre de secteurs d’activité, comme ayant en l’espèce satisfait aux obligations de consultation qui s’imposaient à lui en vertu des articles L. 3132-28 et L. 3121-67 du code du travail, ainsi, en tout état de cause, qu’à celles pouvant résulter du paragraphe 2 de l’article 8 de la convention internationale du travail n° 106.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - DÉCRET EN CONSEIL D’ETAT FIXANT LA LISTE DES INDUSTRIES DANS LEQUEL LE REPOS HEBDOMADAIRE PEUT ÊTRE SUSPENDU (ART - L - 3132-5 DU CODE DU TRAVAIL) – 1) CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE – LÉGALITÉ – A) SUSPENSION OUVERTE SEULEMENT POUR UNE PÉRIODE DÉTERMINÉE – EXISTENCE – B) INCLUSION DANS LA LISTE D’EMPLOYEURS QUI NE RELÈVENT PAS DU SECTEUR INDUSTRIEL – EXISTENCE – 2) MISE EN ŒUVRE PENDANT LES JEUX OLYMPIQUES DE 2024 – CONSULTATION DES ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS ET DE SALARIÉS INTÉRESSÉES – CONSULTATION DE LA CNNCEFP TENANT LIEU DE CETTE CONSULTATION – EXISTENCE - EN L’ESPÈCE.

66-03-02 1) a) L’article L. 3132-5 du code du travail n’impose pas au pouvoir réglementaire d’ouvrir le bénéfice de la faculté de suspendre temporairement le repos hebdomadaire des salariés de certaines industries qui connaissent un surcroît extraordinaire de travail sans limitation dans le temps b) ni ne la cantonne aux employeurs dont l’activité relève du secteur industriel....2) Décret, pris sur le fondement de l’article L. 3132-5 du code du travail, prévoyant la possibilité de suspendre le repos hebdomadaire des salariés dans le cadre des jeux Olympiques de 2024, du 18 juillet 2024 au 14 août 2024....Décret ouvrant cette possibilité, d’une part, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour les besoins de la captation, de la transmission, de la diffusion et de la retransmission des compétitions, d’autre part, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives à l’organisation des épreuves des jeux Olympiques, enfin, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives au fonctionnement des sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques, dont la liste est fixée par un arrêté....En procédant à la consultation de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP), au sein de laquelle siègent ainsi des organisations représentatives au niveau national interprofessionnel, le pouvoir réglementaire doit être regardé, eu égard à la circonstance que la possibilité de dérogation qu’il ouvre est susceptible de s’appliquer à des établissements relevant d’un très grand nombre de secteurs d’activité, comme ayant en l’espèce satisfait aux obligations de consultation qui s’imposaient à lui en vertu des articles L. 3132-28 et L. 3121-67 du code du travail, ainsi, en tout état de cause, qu’à celles pouvant résulter du paragraphe 2 de l’article 8 de la convention internationale du travail n° 106.

TRAVAIL ET EMPLOI - CNNCEFP – CONSULTATION SUR UN PROJET DE DÉCRET OUVRANT LA FACULTÉ DE SUSPENDRE - PENDANT LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024 - LE REPOS HEBDOMADAIRE DANS CERTAINES INDUSTRIES – CONSULTATION TENANT LIEU DE CELLE DES ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS ET DE SALARIÉS INTÉRESSÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L - 3132-5 DU CODE DU TRAVAIL – EXISTENCE - EN L’ESPÈCE.

66-055-02-03 Décret, pris sur le fondement de l’article L. 3132-5 du code du travail, prévoyant la possibilité de suspendre le repos hebdomadaire des salariés dans le cadre des jeux Olympiques de 2024, du 18 juillet 2024 au 14 août 2024....Décret ouvrant cette possibilité, d’une part, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour les besoins de la captation, de la transmission, de la diffusion et de la retransmission des compétitions, d’autre part, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives à l’organisation des épreuves des jeux Olympiques, enfin, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives au fonctionnement des sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques, dont la liste est fixée par un arrêté....En procédant à la consultation de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP), au sein de laquelle siègent ainsi des organisations représentatives au niveau national interprofessionnel, le pouvoir réglementaire doit être regardé, eu égard à la circonstance que la possibilité de dérogation qu’il ouvre est susceptible de s’appliquer à des établissements relevant d’un très grand nombre de secteurs d’activité, comme ayant en l’espèce satisfait aux obligations de consultation qui s’imposaient à lui en vertu des articles L. 3132-28 et L. 3121-67 du code du travail, ainsi, en tout état de cause, qu’à celles pouvant résulter du paragraphe 2 de l’article 8 de la convention internationale du travail n° 106.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2024, n° 491132
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Buge
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491132.20240529
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