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29/05/2024 | FRANCE | N°466945

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 29 mai 2024, 466945


Vu les procédures suivantes :



1° Sous le n° 466945, l'association Les sacrifiés du plan Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 février 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques inondation (PPRI) sur la commune de Tarascon, ainsi que la décision du 8 août 2017 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Par un jugement n° 1708661 du 22 janvier 2020, le tribunal administra

tif de Marseille a rejeté cette demande.



Par un arrêt n° 20MA014...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 466945, l'association Les sacrifiés du plan Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 février 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques inondation (PPRI) sur la commune de Tarascon, ainsi que la décision du 8 août 2017 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Par un jugement n° 1708661 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20MA01430 du 24 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, sursis à statuer sur l'appel de l'association Les sacrifiés du plan Rhône jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt ou de douze mois en cas de reprise des consultations, en vue de l'édiction des mesures de régularisation mentionnées dans ses motifs.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2022 et le 25 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les sacrifiés du plan Rhône demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 466946, la société Julien a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 février 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques inondation (PPRI) sur la commune de Tarascon, ainsi que la décision du 8 août 2017 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Par un jugement n° 1708662 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20MA01429 du 24 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, sursis à statuer sur l'appel de la société Julien jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt ou de douze mois en cas de reprise des consultations, en vue de l'édiction des mesures de régularisation mentionnées dans ses motifs.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2022 et le 25 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Julien demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de l'association Les sacrifiés du plan Rhône et de la société Julien ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 9 février 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation sur le territoire de la commune de Tarascon. Par deux décisions du 8 août 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes respectives de l'association Les sacrifiés du plan Rhône et de la société Julien tendant au retrait de cet arrêté. Par deux jugements du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes respectives de l'association Les sacrifiés du plan Rhône et de la société Julien tendant à l'annulation de cet arrêté et de ces décisions. L'association Les sacrifiés du plan Rhône et la société Julien se pourvoient en cassation, respectivement, contre les arrêts du 24 juin 2022 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, sursis à statuer sur leur appel respectif jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt ou de douze mois en cas de reprise des consultations, en vue de l'édiction des mesures de régularisation mentionnées dans ses motifs. Par la voie du pourvoi incident, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande l'annulation de ces arrêts en tant seulement qu'ils prononcent un sursis à statuer sur les requêtes d'appel respectives de l'association Les sacrifiés du plan Rhône et de la société Julien.

2. Ces pourvois présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

3. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article R. 562-7 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan. / Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l'avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d'incendie et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets. / Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre national de la propriété forestière ". Aux termes de l'article R. 562-7 du même code, dans sa version alors applicable : " Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. / Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-13. / Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux ".

4. Il ressort des écritures des requérants devant la cour administrative d'appel de Marseille que ceux-ci avaient expressément soulevé le moyen tiré de ce que, dans le cadre de l'enquête publique relative au projet de plan de prévention des risques d'inondation litigieux, les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R. 562-7 n'avaient pas été consignés ou annexés aux registres d'enquête publique, en méconnaissance des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 562-8 du code de l'environnement. Il ressort des énonciations des arrêts attaqués que la cour s'est abstenue de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour a, ainsi, entaché ses arrêts d'un défaut de réponse à moyen doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs pourvois, l'association Les sacrifiés du plan Rhône et la société Julien sont fondées à demander l'annulation des arrêts qu'elles attaquent.

6. L'annulation, sur les pourvois principaux de l'association Les sacrifiés du plan Rhône et de la société Julien, des arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille prive d'objet les pourvois incidents du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à l'association Les sacrifiés du plan Rhône et la somme de 2 000 euros à verser à la société Julien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts du 24 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les pourvois incidents du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Article 3 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à l'association Les sacrifiés du plan Rhône et une somme de 2 000 euros à la société Julien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Les sacrifiés du plan Rhône, à la société Julien et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 avril 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. David Gaudillère

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 466945
Date de la décision : 29/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2024, n° 466945
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Frédéric Puigserver
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:466945.20240529
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