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28/05/2024 | FRANCE | N°487675

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 28 mai 2024, 487675


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.



Par une décision n° 23003420 du 20 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.



Par un pou

rvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2023 au secrétariat d...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 23003420 du 20 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ou, subsidiairement, réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant cette cour ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... se pourvoit en cassation contre la décision du 20 avril 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile.

2. En premier lieu, la Cour nationale du droit d'asile a visé, sans l'analyser, le mémoire complémentaire produit par M. B..., en mentionnant qu'il avait été enregistré le 27 mars 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction, alors qu'il ressort des pièces de la procédure devant la Cour que ce mémoire a été reçu le 24 mars, avant la clôture de l'instruction le 25 suivant. Toutefois, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité de la décision attaquée, ni, en tout état de cause, à l'entacher d'erreur de droit, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs.

3. En deuxième lieu, par le mémoire du 19 avril 2023, produit après l'audience, M. B... s'est contenté de communiquer à la Cour nationale du droit d'asile l'acte de décès de son frère. Cette production constitue donc non une note en délibéré, mais une pièce que la Cour pouvait se borner à viser, comme elle l'a fait, au nombre des " autres pièces du dossier ". Le moyen tiré de ce qu'elle aurait entaché sa décision d'irrégularité faute de l'avoir visée doit, par suite, être écarté.

4. En troisième lieu, cette même production ne contenait pas l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont M. B... n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. La Cour nationale du droit d'asile n'avait donc pas l'obligation d'en tenir compte et de rouvrir l'instruction.

5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à soutenir, sur la base des mêmes productions, que la Cour nationale du droit d'asile n'aurait pas répondu à l'ensemble de ses conclusions et de ses moyens.

6. En cinquième et dernier lieu, si le requérant soutient que la Cour nationale du droit d'asile aurait commis une erreur de droit et une " erreur manifeste d'appréciation " en jugeant que les faits allégués n'étaient pas établis et que les craintes invoquées n'étaient pas justifiées, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 28 mai 2024.

La présidente :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Lemesle

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 487675
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2024, n° 487675
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:487675.20240528
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