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28/05/2024 | FRANCE | N°474506

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 28 mai 2024, 474506


M. A... C... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 avril 2022 rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22029934 du 14 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 28 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conse

il d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler cett...

M. A... C... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 avril 2022 rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22029934 du 14 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 28 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. C... a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, qui lui ont été refusés par une décision du 26 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. C... se pourvoit en cassation contre la décision du 14 février 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours qu'il a formé contre cette décision.

2. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie.

3. Il ressort des pièces de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile que le conseil de M. C..., avocate au barreau de Strasbourg, convoquée le 30 janvier 2023 pour une audience prévue le 7 février 2023, a demandé le 2 février 2023 un report de l'audience du fait de son impossibilité de s'y rendre en conséquence d'un mouvement de grève dans les transports lié à la grève nationale contre la réforme des retraites. Cette demande de report, par ailleurs soutenue par le bâtonnier de Strasbourg, a été suivie, le 14 février 2023, d'une demande de renvoi après audience émanant de l'OFPRA. Eu égard à l'ampleur et au caractère exceptionnel du mouvement de grève nationale dans les transports ayant empêché le conseil de M. C... de se rendre à l'audience, à la grande vulnérabilité psychique de son client, qui s'est au demeurant manifestée au cours de l'audience, et à l'absence du conseil de l'OFPRA à cette audience, le magistrat désigné par le président de la cour, qui ne s'est prévalu d'aucun impératif tiré de la bonne administration de la justice pour s'opposer à cette demande de report qui avait été formée en temps utile et sans motif dilatoire, a entaché sa décision d'irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

5. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Zribi et Texier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 2 000 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 14 février 2023 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. C..., une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 28 mai 2024.

La présidente :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Lemesle

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 474506
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2024, n° 474506
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474506.20240528
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