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24/05/2024 | FRANCE | N°474551

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 24 mai 2024, 474551


Vu la procédure suivante :



La société par actions simplifiée unipersonnelle Cheese Nan a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 20 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge le paiement de la contribution spéciale, prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 17 850 euros, et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, prévue à l'articl

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Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée unipersonnelle Cheese Nan a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 20 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge le paiement de la contribution spéciale, prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 17 850 euros, et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 124 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale à la somme de 3 250 euros, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer ces sommes. Par un jugement n° 2004525 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21BX02332 du 29 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Cheese Nan, annulé la décision du 20 juin 2019 en tant qu'elle mettait à sa charge le paiement d'un montant total de contributions excédant la somme de 15 000 euros, déchargé en conséquence cette société de l'obligation de payer la somme de 4 974 euros, réformé le jugement attaqué en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Cheese Nan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet, Kacenelenbogen, avocat de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion d'un contrôle de la société Cheese Nan, effectué le 17 octobre 2018, les services de gendarmerie, de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine ont constaté la présence au travail de M. A... B..., ressortissant tunisien démuni de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée. Par une décision du 20 juin 2019, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société Cheese Nan le paiement de la somme de 19 974 euros, dont 17 850 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société Cheese Nan tendant à l'annulation de cette décision et à la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par un arrêt du 29 mars 2023, contre lequel l'Office de l'immigration et de l'intégration se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Cheese Nan et au motif que le montant des contributions qui lui étaient réclamées excédait le plafond de 15 000 euros prévu aux articles L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 8256-2 du code du travail, annulé la décision du 20 juin 2019 en tant qu'elle met à la charge de cette société un montant de contributions excédant la somme de 15 000 euros, déchargé en conséquence la société Cheese Nan de l'obligation de payer la somme de 4 974 euros excédant le plafond de 15 000 euros, réformé le jugement attaqué en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions des parties.

2. De première part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale (...) ".

3. De deuxième part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre ".

4. De troisième part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8256-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros ". Aux termes de l'article L. 8256-7 du même code : " Les personnes morales reconnues pénalement responsables (...) des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent : / " 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal : " Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le montant cumulé de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le paiement était mis à la charge de l'employeur ayant méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, ne pouvait excéder le montant de l'amende pénale susceptible de lui être infligée en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 ou du titre II du chapitre II du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version alors en vigueur. Dès lors, le plafond applicable aux contributions spéciale et forfaitaire dont le paiement est mis à la charge d'un employeur qui est une personne morale correspondait au quintuple du plafond applicable aux contributions dont le paiement était exigé d'un employeur qui est une personne physique. Par suite, en jugeant que le montant cumulé des sanctions pécuniaires dont le paiement a été mis à la charge de la société Cheese Nan, qui est une personne morale, ne pouvait excéder le plafond de 15 000 euros alors applicable aux contributions réclamées à une personne physique, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

6. Il s'en suit que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cheese Nan le versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La société Cheese Nan versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la société par actions simplifiée unipersonnelle Cheese Nan.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 avril 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Jean-Dominique Langlais, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire, M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 24 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Thomas Godmez

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 474551
Date de la décision : 24/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 ÉTRANGERS. - EMPLOI DES ÉTRANGERS. - MESURES INDIVIDUELLES. - CONTRIBUTION SPÉCIALE DUE À RAISON DE L'EMPLOI IRRÉGULIER D'UN TRAVAILLEUR ÉTRANGER. - CUMUL DES CONTRIBUTIONS SPÉCIALE ET FORFAITAIRE – CAS OÙ L’EMPLOYEUR EST UNE PERSONNE MORALE – PLAFOND – QUINTUPLE DU PLAFOND APPLICABLE À UNE PERSONNE PHYSIQUE.

335-06-02-02 Les montants cumulés de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dont le paiement est mis à la charge de l’employeur ayant méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, ne peuvent excéder le montant de l’amende pénale susceptible de lui être infligée en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 ou du titre II du chapitre II du livre VI du CESEDA. ...Dès lors, le plafond applicable aux contributions spéciale et forfaitaire dont le paiement est mis à la charge d’un employeur qui est une personne morale correspondait au quintuple du plafond applicable aux contributions dont le paiement est exigé d’un employeur qui est une personne physique.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2024, n° 474551
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Godmez
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP POUPET & KACENELENBOGEN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474551.20240524
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