La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2024 | FRANCE | N°474548

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 24 mai 2024, 474548


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'une part d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet du Finistère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, d'autre part d'enjoindre au préfet du Finistère d'effacer les mentions relatives à cet arrêté du relevé intégral d'informations relatif à son permis de conduire dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 2204542 du 29 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
>

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'une part d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet du Finistère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, d'autre part d'enjoindre au préfet du Finistère d'effacer les mentions relatives à cet arrêté du relevé intégral d'informations relatif à son permis de conduire dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 2204542 du 29 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 29 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., titulaire d'un permis de conduire probatoire depuis le 12 juillet 2021, a fait l'objet le 25 juin 2022, à l'occasion d'un contrôle routier, d'un dépistage salivaire révélant la consommation de cannabis. Il a fait l'objet, pour ce motif, d'une rétention de son permis à titre conservatoire, puis d'une suspension de ce titre pour une période de six mois par un arrêté du 5 juillet 2022 du préfet du Finistère. M. A... demande l'annulation du jugement du 29 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " (...) Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat jugeant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ".

3. La minute du jugement attaqué ne comporte pas la signature de la greffière d'audience. Ce jugement est, dès lors, entaché d'une irrégularité qui, eu égard à l'objet de ces dispositions, présente un caractère substantiel. Par suite, M. A... est fondé à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. D'une part, aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (...) ".

6. La décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, qui est une mesure de police et doit être motivée en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été soumis à un dépistage salivaire de la consommation de stupéfiants lors d'un contrôle de routine, sans qu'il ait commis d'autre infraction au code de la route. Il n'est pas soutenu et ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté à cette occasion un taux de tétrahydrocannabinol (THC) élevé. Il ressort par ailleurs du relevé intégral d'information relatif au permis de conduire de l'intéressé qu'antérieurement à ce contrôle, il avait seulement fait l'objet d'un retrait d'un point pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, sans lien avec la consommation de stupéfiants. M. A... conteste par ailleurs être un consommateur régulier de cannabis. Si la consommation, même occasionnelle, de cannabis comporte un risque pour la sécurité routière, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de caractériser une urgence telle qu'elle aurait justifié que le préfet du Finistère se dispense, dix jours après le contrôle du conducteur, de la procédure contradictoire mentionnée au point 6. M. A... est, par suite, fondé à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué.

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "

9. L'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 du préfet du Finistère impliquant nécessairement l'effacement de la mention de la suspension provisoire du permis de conduire de M. A... du relevé intégral d'information relatif à ce permis, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à cet effacement dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 29 mars 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Finistère du 5 juillet 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'effacer la mention de la suspension provisoire du permis de conduire de M. A... du relevé intégral d'information relatif à ce permis, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 24 mai 2024.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 474548
Date de la décision : 24/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2024, n° 474548
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474548.20240524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award