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24/05/2024 | FRANCE | N°472321

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 24 mai 2024, 472321


Vu la procédure suivante :



M. A... D..., M. C... B... et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le maire de Venelles (Bouches-du-Rhône) a sursis à statuer sur leur demande de permis d'aménager un lotissement de treize lots sur des parcelles cadastrées section BX n° 1, n° 2 et n° 12 et section BY n° 9 et n° 10 situées lieudit " Les Faurys ". Par un jugement n° 1902568 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.





Par une décision n° 451285 du 15 décembre 2021, le Conseil...

Vu la procédure suivante :

M. A... D..., M. C... B... et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le maire de Venelles (Bouches-du-Rhône) a sursis à statuer sur leur demande de permis d'aménager un lotissement de treize lots sur des parcelles cadastrées section BX n° 1, n° 2 et n° 12 et section BY n° 9 et n° 10 situées lieudit " Les Faurys ". Par un jugement n° 1902568 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.

Par une décision n° 451285 du 15 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement du recours formé par la commune de Venelles contre ce jugement.

Par un arrêt n° 22MA01672 du 19 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. D... et autres.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mars et 19 juin 2023 et le 5 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Venelles ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Venelles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury, Maître, avocat de M. D... et autres et à la SCP Lesourd, avocat de la commune de Venelles ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D... a déposé le 17 octobre 2018, en son nom ainsi qu'au nom de M. B... et de M. E..., une demande de permis d'aménager un lotissement de treize lots sur le territoire de la commune de Venelles (Bouches-du-Rhône). Par arrêté du 7 janvier 2019, le maire de Venelles a sursis à statuer sur cette demande. Par un jugement du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté à la demande de MM. D..., B... et E.... Ceux-ci se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 janvier 2023 ayant, sur l'appel de la commune de Venelles, annulé ce jugement et rejeté leur demande de première instance.

2. Selon l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, et sous réserve des exceptions prévues par ce code, le silence gardé par l'autorité compétente au terme du délai d'instruction sur une déclaration préalable ou une demande de permis au titre du code de l'urbanisme vaut, selon les cas, décision tacite de non-opposition à cette déclaration ou permis tacite de construire, d'aménager ou de démolir. Il en résulte que l'auteur d'une déclaration préalable ou d'une demande de permis est réputé être titulaire d'une décision de non opposition ou d'un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier. Ces dispositions s'appliquent également à la décision par laquelle l'autorité administrative sursoit à statuer sur la demande ou le projet qui lui est soumis, de sorte que la notification d'une telle décision avant le terme du délai réglementaire d'instruction fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable ou d'un permis tacite.

3. Lorsque la décision refusant le permis ou s'opposant au projet ayant fait l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article R. 424-10 du même code, dont les dispositions s'appliquent également à la décision de sursis à statuer, le demandeur est, comme l'indiquent explicitement les dispositions de l'article R. 423-47 de ce code s'agissant de la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et de la notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d'instruction d'une demande, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l'administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l'expiration de ce délai et qu'elle entend contester devant le juge administratif l'existence d'une décision implicite de non opposition préalable ou d'un permis tacite, d'établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l'objet d'une première présentation à l'adresse de l'intéressé.

4. Pour juger que la décision de sursis à statuer contestée ne pouvait être regardée comme procédant illégalement au retrait d'une décision implicite d'acceptation du permis d'aménager demandé par les requérants, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur la circonstance que la commune de Venelles établissait la remise du pli comportant la notification de la décision de sursis à statuer aux services de La Poste le mardi 15 janvier 2019 à 15 heures et que cette remise avait été effectuée en temps utile, compte tenu du délai d'acheminement normal du courrier, pour être notifiée au plus tard le 17 janvier suivant, soit avant l'expiration du délai d'instruction de trois mois de la demande de permis d'aménager. En se fondant sur cette circonstance, qui était inopérante, alors qu'il n'était pas contesté que le pli recommandé avec demande d'accusé de réception contenant la décision contestée portait mention d'une première présentation à l'adresse de M. D... le 19 janvier suivant, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par suite, M. D... et autres sont fondés à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Venelles une somme de 1 000 euros à verser à M. D..., à M. B... et à M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. D... et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 19 janvier 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Venelles versera à MM. D..., B... et E... une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Venelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... D..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Venelles.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 avril 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Jean-Dominique Langlais, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire ; M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Noël

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 472321
Date de la décision : 24/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - PERMIS DE CONSTRUIRE. - NATURE DE LA DÉCISION. - OCTROI DU PERMIS. - PERMIS TACITE. - NOTIFICATION D’UNE DÉCISION DE REFUS OU D’OPPOSITION AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI D’INSTRUCTION, FAISANT OBSTACLE À LA NAISSANCE D’UN PERMIS TACITE – DATE DE RÉFÉRENCE – DATE DE PREMIÈRE PRÉSENTATION DE LA LETTRE RECOMMANDÉE À L’INTÉRESSÉ [RJ1].

68-03-025-02-01 Selon l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, et sous réserve des exceptions prévues par ce code, le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une déclaration préalable ou une demande de permis au titre du code de l’urbanisme vaut, selon les cas, décision tacite de non-opposition à cette déclaration ou permis tacite de construire, d’aménager ou de démolir. Il en résulte que l’auteur d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis est réputé être titulaire d’une décision de non opposition ou d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier. Ces dispositions s’appliquent également à la décision par laquelle l’autorité administrative sursoit à statuer sur la demande ou le projet qui lui est soumis, de sorte que la notification d’une telle décision avant le terme du délai réglementaire d’instruction fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable ou d’un permis tacite....Lorsque la décision refusant le permis ou s’opposant au projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article R. 424-10 du même code, dont les dispositions s’appliquent également à la décision de sursis à statuer, le demandeur est, comme l’indique explicitement l’article R. 423-47 de ce code s’agissant de la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et de la notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d'instruction d’une demande, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l’expiration de ce délai et qu’elle entend contester devant le juge administratif l’existence d’une décision implicite de non opposition préalable ou d’un permis tacite, d’établir la date à laquelle le pli portant notification sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2024, n° 472321
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Noël
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP LESOURD ; SCP GURY & MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:472321.20240524
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