La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2024 | FRANCE | N°443522

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 22 mai 2024, 443522


Vu la procédure suivante :



La société d'exploitation des remontées mécaniques de Morzine et Avoriaz (SERMMA) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, dans les rôles de la commune de Morzine, et au titre de 2010, dans les rôles de la commune de Montriond. Par un jugement n° 1401153 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a

prononcé la décharge de la taxe additionnelle pour frais de chambre de c...

Vu la procédure suivante :

La société d'exploitation des remontées mécaniques de Morzine et Avoriaz (SERMMA) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, dans les rôles de la commune de Morzine, et au titre de 2010, dans les rôles de la commune de Montriond. Par un jugement n° 1401153 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle la SERMMA a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Morzine et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 16LY02841 du 3 mai 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la SERMMA contre ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande.

Par une décision n° 421992 du 4 octobre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative de Lyon et renvoyé l'affaire à cette cour.

Par un arrêt n° 19LY03812 du 30 juin 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de la SERMMA.

Par un pourvoi, enregistré le 31 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SERMMA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société d'exploitation des remontées mécaniques de Morzine et Avoriaz (SERMMA) ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Société d'exploitation des remontées mécaniques de Morzine et Avoriaz (SERMMA) a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises, dans les rôles de la commune de Morzine (Haute-Savoie), à concurrence de, respectivement, 672 856 euros et 700 155 euros au titre des années 2010 et 2011, et dans les rôles de la commune de Montriond (Haute-Savoie), à concurrence de 227 178 euros au titre de l'année 2010. Sur sa réclamation, l'administration lui a d'abord accordé, par plusieurs décisions prises en juin et juillet 2012, sur le fondement de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le dégrèvement de ces impositions au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, à hauteur de 473 364 euros pour 2010 et de 527 357 euros pour 2011 pour l'établissement de Morzine et à hauteur de 12 629 euros au titre de l'année 2010 pour l'établissement de Montriond (montants P). Par des décisions du 10 décembre 2012, l'administration a également fait droit aux demandes de la société tendant à réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie, compte tenu du retrait de ses bases d'imposition de la valeur locative des terrains d'assise des pistes de ski qu'elle exploite. L'administration a alors estimé qu'il y avait lieu de recalculer le dégrèvement auquel la société avait droit au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée des mêmes années. En conséquence, après avoir retenu que le dégrèvement dû au titre de la réduction des bases d'imposition s'élevait respectivement à 499 231, 561 187 et 153 596 euros (montants B), elle a déterminé le montant du dégrèvement à accorder en complément des sommes allouées par ses précédentes décisions de juin et juillet 2012, en soustrayant des montants B les sommes en cause, soit respectivement 473 364, 527 357 et 12 629 euros (montants P), et en ajoutant le montant résultant du nouveau calcul qu'elle a opéré du droit à dégrèvement au titre du plafonnement, soit respectivement 134 864, 138626 et 44 402 euros (montants R), pour aboutir à un solde s'élevant respectivement à 160 731, 172 456 et 185 369 euros (soit B-P+R).

2. Toutefois, l'administration a par la suite entendu revenir sur ces décisions, au motif que le dégrèvement accordé au titre de la réduction des bases d'imposition avait pour effet de porter la cotisation foncière des entreprises due par la société à un montant inférieur à celui résultant du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de sorte que le dégrèvement accordé au titre de ce plafonnement devait en réalité être remis en cause dans sa totalité. A cet effet, ont été prises le 3 janvier 2014 des décisions " annulant et remplaçant " celles du 10 décembre 2012, que la société SERMMA a contestées en saisissant le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à hauteur de la totalité du dégrèvement correspondant à la réduction des bases d'imposition (montants B). Au cours de l'instance devant le tribunal administratif, l'administration a demandé que la réduction de la cotisation foncière des entreprises résultant de la révision des bases d'imposition de la société soit compensée, en vertu de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, par le reversement des sommes qui avaient, selon elle, été indûment restituées à la société au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée. Elle a enfin, par des décisions du 10 novembre 2015 rectifiant les montants retenus dans celles du 3 janvier 2014, arrêté le dégrèvement dû selon elle à la société SERMMA, en complément de ceux accordés en juin et juillet 2012, au solde entre les montants B et P, soit respectivement 25 867, 33 830 et 140 967 euros.

3. Par un arrêt du 3 mai 2018, la cour administrative de Lyon a rejeté l'appel que la société SERMMA a formé contre l'article 3 du jugement du 27 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises établie au titre des années 2010 et 2011. Par une décision n° 421992 du 4 octobre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi contre cet arrêt, a annulé l'arrêt de la cour administrative de Lyon et lui a renvoyé l'affaire. La société SERMMA se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a de nouveau rejeté sa requête d'appel.

Sur le pourvoi :

4. En premier lieu, à supposer que l'administration doive être regardée comme ayant, comme le soutient le ministre, retiré au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Grenoble les décisions du 3 janvier 2014, il n'en demeure pas moins que les juges du fond, en faisant droit à la demande de compensation qu'elle a formulée devant eux, ont fixé le montant du dégrèvement restant à accorder à la société SERMMA à un montant inférieur à celui dont elle demande le bénéfice. Ses conclusions à cette fin n'ont par suite pas perdu leur objet.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l'instruction de la demande, laquelle doit s'entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l'examen de la réclamation du contribuable par l'administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige.

6. Devant la cour administrative d'appel, la société SERMMA soulevait un moyen tiré de ce que la compensation demandée par l'administration en cours d'instance avait pour objet de remettre en cause des dégrèvements accordés par une décision devenue définitive avant que naisse la contestation à l'origine de cette instance, de sorte que les conditions énoncées au point précédent n'étaient pas remplies. En omettant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour a entaché son arrêt d'une irrégularité de nature à en justifier, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la cassation.

Sur le règlement au fond :

7. Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond en application du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. D'une part, si l'administration peut, en application des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, effectuer ou demander, pour une année donnée, la compensation entre la réduction de cotisation foncière des entreprises qu'un contribuable demande et le reversement des sommes qui lui ont été indûment restituées au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale, c'est à la condition que cette insuffisance d'imposition soit invoquée au cours de l'instruction de la demande de réduction de la cotisation, laquelle doit s'entendre comme dit ci-dessus au point 5.

9. Il résulte de l'instruction que la réclamation formée par la société SERMMA tendant à la réduction de ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises a donné lieu, le 10 décembre 2012, à des décisions lui accordant, en complément des montants P déjà versés au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale, un dégrèvement égal aux montants B-P+R. Ces décisions étant devenues définitives faute pour la société SERMMA de les avoir contestées dans les délais du recours contentieux, l'instruction de la réclamation était close quand l'administration, par ses décisions du 3 janvier 2014 puis la demande de compensation devant le tribunal administratif de Grenoble, a entendu revenir sur le montant de ce dégrèvement. La société SERMMA est par suite fondée à soutenir que cette remise en cause ne pouvait plus être accordée sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales.

10. D'autre part, lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition. Il s'ensuit que, lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, et sauf s'il y a compensation en application des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir.

11. Dès lors qu'il est constant en l'espèce que l'administration n'a pas davantage émis de nouveaux titres pour établir les cotisations en litige, la société SERMMA est fondée à soutenir que la circonstance que les dégrèvements en litige aient été accordés à tort ne permettait pas de les remettre en cause.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société SERMMA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations foncières des entreprises réclamées au titre des années 2010 et 2011, et qu'elle est fondée à demander cette réduction, à hauteur toutefois seulement du dégrèvement complémentaire accordé par les décisions du 10 décembre 2012 devenues définitives. Il y a par suite lieu, en complément des sommes déjà allouées par les décisions initiales de dégrèvement rendues au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale en juin et juillet 2012, de réduire la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société SERMMA a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles de la commune de Morzine, et au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Montriond, à hauteur des montants B-P+R mentionnés au point 2, diminués des réductions acceptées par l'administration par ses décisions du 10 novembre 2015, lesquelles s'élèvent aux montants B-P, donc de réduire cette cotisation à hauteur des montants R, soit respectivement 134 864, 138 626 et 44 402 euros.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 juin 2020 est annulé.

Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juillet 2016 est annulé.

Article 3 : La cotisation foncière des entreprises à laquelle la société SERMMA a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles de la commune de Morzine et au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Montriond est réduite, dans les conditions définies au point 12 des motifs de la présente décision, à hauteur de, respectivement, 134 864 euros, 138 626 euros et 44 402 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société SERMMA tendant à la décharge des mêmes impositions est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à la société SERMMA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation des remontées mécaniques de Morzine et Avoriaz (SERMMA) et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 22 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 443522
Date de la décision : 22/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2024, n° 443522
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:443522.20240522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award