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17/05/2024 | FRANCE | N°491695

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 17 mai 2024, 491695


Vu la procédure suivante :





Le conseil départemental de la Somme de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 1er décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an, assortie du sursis.



Par une décision du 12 décembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des méde

cins a, sur appel du conseil départemental de la Somme de l'ordre des médecins, réformé cette...

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de la Somme de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 1er décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an, assortie du sursis.

Par une décision du 12 décembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental de la Somme de l'ordre des médecins, réformé cette décision et infligé à M. A... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins.

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 491654.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...)/ ".

2. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, qui prononce à l'encontre de M. A... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.

3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision du 12 décembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins prononce à son encontre une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées paraît sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, son infirmation.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision du 12 décembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au conseil départemental de la Somme de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 avril 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 17 mai 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :

Signé : Mme Anna Bahnini


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 491695
Date de la décision : 17/05/2024
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2024, n° 491695
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491695.20240517
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