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17/05/2024 | FRANCE | N°491267

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 17 mai 2024, 491267


Vu les procédures suivantes :



M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier a prononcé son exclusion définitive de l'établissement. Par une ordonnance n° 2307686 du 12 janvier 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision.



1° Sous le n° 491267, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés ...

Vu les procédures suivantes :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier a prononcé son exclusion définitive de l'établissement. Par une ordonnance n° 2307686 du 12 janvier 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision.

1° Sous le n° 491267, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 13 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université de Montpellier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 491717, par une requête enregistrée le 13 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université de Montpellier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'université de Montpellier et la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel l'université de Montpellier demande l'annulation de l'ordonnance du 12 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier du 12 décembre 2023 infligeant à M. B... la sanction de l'exclusion définitive de l'établissement et la requête par laquelle elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu'elle attaque, l'université de Montpellier soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient, pour juger que la condition relative à l'urgence était remplie, que, d'une part, la décision litigieuse privait M. B... de la possibilité d'achever sa quatrième année d'études de médecine et, d'autre part, il ne ressortait pas des pièces du dossier que la suspension de l'exécution de la décision litigieuse risquait de porter atteinte à des intérêts publics, notamment à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits reprochés est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de l'université de Montpellier contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Montpellier le versement de la somme de 3 000 euros à M. B... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'université de Montpellier n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'université de Montpellier tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 12 janvier 2024.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'université de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'université de Montpellier versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'université de Montpellier et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 avril 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 17 mai 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Fraval

La secrétaire :

Signé : Mme Anna Bahnini


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 491267
Date de la décision : 17/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2024, n° 491267
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Fraval
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491267.20240517
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