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17/05/2024 | FRANCE | N°490886

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 17 mai 2024, 490886


Vu les procédures suivantes :



Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 31 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois.



Par une décision du 20 novembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a re

jeté l'appel formé par M. A... contre la décision de la chambre disciplinaire de prem...

Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 31 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois.

Par une décision du 20 novembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A... contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance et dit que la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois sera exécutée à compter du 1er avril 2024.

1° Sous le n° 490886, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 20 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins et du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 491946, par une requête, enregistrée le 20 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 20 novembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me François-Eric BARDOUL, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 20 novembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité dès lors qu'il ressort de ses termes mêmes de cette décision que la notification du droit de se taire n'est pas établie alors qu'il s'est expliqué à l'audience sur les faits à l'origine des poursuites engagées à son encontre ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle ne retient pas que la plainte du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins est irrecevable ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à se référer aux bonnes pratiques médicales en vigueur à la date des faits reprochés ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle retient un grief relatif à une divergence d'analyse avec le radiologue alors que le doute doit profiter au praticien poursuivi ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle fait peser sur lui la charge de la preuve quant au grief tiré du défaut d'information du patient ;

- d'insuffisance de motivation quant au choix de la sanction prononcée à son encontre.

Il soutient en outre que la sanction est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision du 20 novembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.

6. Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins n'étant pas la partie perdante dans la présente instance et le Conseil national de l'ordre des médecins n'y ayant pas la qualité de partie, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à leur charge la somme que demande, à ce titre, M. A....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 20 novembre 2023.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 avril 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 17 mai 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Fraval

La secrétaire :

Signé : Mme Anna Bahnini


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 490886
Date de la décision : 17/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2024, n° 490886
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Fraval
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : BARDOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490886.20240517
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